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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Christian X...,
2°/ Mme X...,
demeurant ensemble à Maureilhan (Hérault), Cazouls Les Béziers, rue Ramejean,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de M. Christian Y..., demeurant à Lignan-sur-Orb (Vaucluse), ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Vincent, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que le cachet de M. Y..., exerçant la profession de maître d'oeuvre, figurait sur les plans d'un projet de construction d'une maison édifiée sur un terrain appartenant à Mme X... et que dans une lettre du 2 novembre 1984, M. X... ne contestait pas la prétention de M. Y..., selon laquelle il avait élaboré ce projet pour le compte des époux X..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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