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Cour de cassation, 11 juin 1987. 84-45.122

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-45.122

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que la société SURNAM fait encore grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Bobigny, 13 septembre 1984) de l'avoir condamnée à payer à M. X... un rappel d'indemnité de congé payé, au motif, selon le pourvoi, que la prime d'assiduité est partie intégrante du salaire et doit être prise en compte pour déterminer le montant de cette indemnité, alors qu'auraient été laissées sans réponse ses conclusions invoquant l'existence d'un usage sur ce point dans la société et par conséquent d'une renonciation des salariés à la prise en compte d'une prime qui n'avait de raison d'être que pendant le temps effectif de travail, qu'ainsi le conseil de prud'hommes aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la prime mensuelle d'assiduité n'était pas versée pendant la période de congé payé, les juges du fond ont énoncé que dans la mesure où cette prime, constante, générale et fixe, faisait partie intégrante du salaire, il y avait lieu d'inclure dans l'assiette de l'indemnité de congé payé le dixième de la somme versée au titre de ladite prime pendant les onze mois précédant la période de congé payé ; Qu'ils ont ainsi implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions de l'employeur qui se prévalait d'un usage contraire au sein de l'entreprise ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

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Cour de cassation 1987-06-11 | Jurisprudence Berlioz