Cour de cassation, 31 octobre 2012. 11-25.951
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-25.951
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2012
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l ‘ arrêt attaqué (Agen, 3 novembre 2009), que Mme X... épouse Y... et son frère M. Gilles X... ont reçu de leurs parents la nue-propriété indivise d'un bien immobilier ; qu'après le décès de leur père, M. X... a signé au profit de sa soeur une promesse synallagmatique de vente portant sur ses parts indivises, sous la condition suspensive du consentement de leur mère, Mme Z..., avec cette précision que la vente devait intervenir par acte authentique " dès la réalisation des conditions suspensives et au plus tard le 30 octobre 1996 " ; que l'acte n'ayant pas été régularisé, Mme Y... a assigné son frère pour que la vente soit déclarée parfaite ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le compromis de vente prévoyait que la date du 30 octobre 1996 n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel une partie pouvait obliger l'autre à s'exécuter ; qu'en ayant considéré que si le consentement de Mme Z... n'avait pas été donné à cette date, la promesse était caduque, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis qui excluaient au contraire toute caducité (violation de l'article 1134 du code civil) ;
2°/ qu'en ayant énoncé successivement que les stipulations du compromis de vente étaient claires, précises et sans ambiguïté, puis que les juges de première instance avaient exactement interprété ces clauses et la volonté des parties, ce qui signifiait donc qu'elles étaient susceptibles de plusieurs sens, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs (violation de l'article 455 du code de procédure civile) ;
Mais attendu que, constatant, sans se contredire, que les premiers juges avaient donné à la stipulation litigieuse un sens identique à celui qu'elle retenait, l'arrêt énonce, sans dénaturer celle-ci, que le consentement de Mme Z..., nécessaire à l'efficacité de la promesse, devait être donné avant le 30 octobre 1996 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Marie-France Y... de sa demande tendant à ce que soit dite parfaite la vente prévue par le compromis de vente signé les 13 août 1996 et 7 septembre 1996 avec M. Gilles X... pour un prix de 60 797, 61 euros ;
Aux motifs qu'en considération des stipulations claires, précises et sans ambiguïté du compromis de vente, Mme Marie-France Y... ne pouvait valablement soutenir que la date du 30 octobre 1996 ne serait en aucun cas une date limite pour la réalisation des conditions suspensives et qu'il suffisait que Mme Z... intervînt à la signature de l'acte authentique pour manifester son consentement ; que c'était pas une exacte interprétation des clauses et de la commune intention des parties que le premier juge avait considéré que le consentement de Mme Z... devait être donné avant la date du 30 octobre 1996, terme de réalisation des conditions suspensives et non de l'acte notarié ;
Alors que, 1°) le compromis de vente prévoyait que la date du 30 octobre 1996 n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l'autre partie pouvait obliger l'autre à s'exécuter ; qu'en ayant considéré que si le consentement de Mme Z... n'avait pas été donné avec cette date, la promesse était caduque, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis qui excluait au contraire toute caducité (violation de l'article 1134 du code civil) ;
Alors que, 2°) en ayant énoncé successivement que les stipulations du compromis de vente étaient claires, précises et sans ambiguïté, puis que les juges de première instance avaient exactement interprétées ces clauses et la volonté des parties, ce qui signifiait donc qu'elles étaient susceptibles de plusieurs sens, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs (violation de l'article 455 du code de procédure civile).
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