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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ..., 80200 Peronne,
en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Peronne (section agriculture), au profit de M. Ljubivoje Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troyën, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la fin de non recevoir soulevé par la défense :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Bèque en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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