Cour de cassation, 21 octobre 1980. 79-13.717
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
79-13.717
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 1980
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, le Maire de Cagnes-sur-Mer a fait, après diverses mises en demeure adressées à la société anonyme Affichage Niçois, enlever trois panneaux publicitaires apposés par cette société sur la façade d'un mur dont elle était locataire et situé dans un site classé ; que la société de publicité a assigné le Maire de la Commune en réintégrande ; Attendu que le Maire de Cagnes-sur-Mer fait grief à la Cour d'appel d'avoir fait droit à la demande, alors que la voie de fait suppose un acte manifestement insusceptible de se rattacher à l'application d'un texte légal ou réglementaire, qu'en l'espèce le préfet tenait de la loi du 12 avril 1943, alors applicable, le pouvoir de faire procéder d'office à la suppression des panneaux et qu'en conséquence le Maire, qui aurait "tout au plus excédé les limites de sa compétence", ne pouvait être considéré comme ayant commis une voie de fait ;
Mais attendu que l'action en réintégrande constitue une mesure d'ordre et de paix publique qui peut être engagée par celui qui exerce sur un immeuble une détention matérielle paisible et publique troublée par un acte violent et arbitraire ; qu'ayant retenu qu'aucun texte ne confère au Maire d'une commune le droit de faire enlever d'office des panneaux publicitaires apposés sur une façade que la société anonyme "Affichage Niçois" détenait en qualité de locataire, d'une manière paisible et publique, c'est à bon droit que la Cour d'appel a accueilli l'action de la société anonyme, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 6 février 1979 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la demanderesse, envers la défenderesse, aux dépens liquidés à la demande de trois francs, en ce non compris le coût des significations du présent arrêt ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard