Cour de cassation, 26 janvier 2023. 22-20.869
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-20.869
jurisprudence.case.decisionDate :
26 janvier 2023
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: P 22-20.869
Demandeur(s)
: la société Rivasi BTP
Avocat(s)
: la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
Défendeur(s)
: l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes
Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Ordonnance
: 60129
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Rivasi BTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 1], a formé un pourvoi le 30 août 2022 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 novembre 2022, la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, agissant au nom de la société Rivasi BTP, a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Rivasi BTP de son désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 26 janvier 2023
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard