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Cour de cassation, 14 novembre 2006. 02-19.238

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-19.238

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2002) d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite sa demande formée le 4 avril 2000 à l'encontre des enfants de Marie-Louise X... en paiement de la somme de 122 801,74 francs représentant les frais d'hospitalisation de leur mère restant dus pour la période comprise entre le 23 octobre 1992 et le 6 octobre 1993, alors, selon le moyen : 1 / que l'action en paiement dont bénéficient les établissements publics de santé à l'encontre des débiteurs alimentaires des personnes hospitalisées n'est pas une action tendant au recouvrement d'une créance de nature alimentaire ; qu'en effet, si les dispositions de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique font référence, pour désigner les personnes contre lesquelles l'établissement public de santé peut agir, au débiteur alimentaire, il ne s'agit que d'une règle d'identification qui n'a pas pour effet de conférer à la créance de l'établissement public de santé la nature d'une créance alimentaire ; que de même, si ce texte donne compétence au juge judiciaire pour statuer sur l'action en paiement de cette créance, il ne s'agit que d'une règle de compétence, fixée par le législateur dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'au regard des règles de fond, la créance de l'établissement public demeure en revanche soumise au droit public ; que par suite, l'action n'est donc pas soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil ; que pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont violé l'article 2277 du code civil, ensemble l'article L. 6145-11 du code de la santé publique ; 2 / que les dispositions relatives aux courtes prescriptions sont de droit étroit et ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément ; qu'en vertu de cette règle, sont seules justiciables de la prescription quinquennale, prévue à l'article 2277 du code civil, les créances déterminées et payables à terme périodique ; que la créance dont dispose un établissement public de santé relativement aux frais d'hébergement n'est ni déterminée -le forfait pouvant varier suivant les soins qui sont dispensés- ni payables à termes périodiques, puisqu'elle est payable à réception des titres de recettes ; que cette créance ne relève donc pas de la prescription quinquennale ; que pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont, de nouveau, violé l'article 2277 du code civil, ensemble l'article L. 6145-11 du code de la santé publique ; Mais attendu que le recours direct dont disposent les établissements publics de santé, en application de l'article L. 714-38, devenu L. 6145-11 du code de la santé publique, contre les débiteurs d'aliments des personnes hospitalisées ne peut s'exercer que dans la limite de leur obligation alimentaire ; que le débiteur d'aliments est tenu non pas de la dette de son parent dans le besoin vis-à-vis d'une personne publique, mais de sa seule obligation alimentaire ; qu'ayant constaté que l'action en paiement des frais d'hébergement de Marie-Louise X..., formée à l'encontre de ses enfants, avait été introduite plus de cinq ans après la date de leur exigibilité, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci était prescrite en application de l'article 2277 du code civil ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-14 | Jurisprudence Berlioz