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Cour de cassation, 29 octobre 2002. 00-19.715

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-19.715

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 31 mai 2000) qu'importatrice de vêtements fabriqués en Allemagne, la société Hugo Boss France (société Hugo Boss) en a confié le transport à la société Mory et que par suite de différents nés entre les parties sur les transports de la saison Automne-hiver 1995, la société Mory a assigné la société Hugo Boss en paiement de fret, tandis que de son côté la société Hugo Boss a assigné la société Mory en indemnisation pour perte en cours de transport ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la société Mory et accueilli celle de la société Hugo Boss ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et sur le second moyen pris en ses deux dernières branches, réunis : Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que les moyens de cassation annexés au présent arrêt, invoqué à l'encontre de la décision attaquée, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Mory reproche encore à l'arrêt, de l'avoir condamnée à indemniser la société Hugo Boss, en réparation de la perte de marchandise confiée, alors, selon le moyen, que les courriers envoyés par le transporteur se bornaient à demander l'envoi de notes de débit, permettant de chiffrer les pertes invoquées par le client, et ne marquaient dont aucun engagement inconditionnel ni chiffré du transporteur de réparer le dommage ; qu'en en déduisant néanmoins une interruption de la courte prescription de l'action pour perte de la chose transportée, la cour d'appel a violé l'article 2248 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la portée des courriers transmis par la société Mory, que cette dernière, en écrivant à sa cocontractante que la marchandise avait été perdue en cours de transport, avait ainsi reconnu sa responsabilité, la cour d'appel, qui en a déduit que la prescription avait été interrompue sur le fondement de l'article 2248 du Code civil, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mory aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mory à payer à la société Hugo Boss la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-29 | Jurisprudence Berlioz