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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 15/230
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE QUINZE et le 16 novembre-14 heures 30
Nous M. REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2015 à 15H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
-Alah X...
né le 08 Janvier 1985 à GAZIPUR
de nationalité Bangladaise
Vu l'appel formé le 13/ 11/ 2015 à 14 h 42 par télécopie, par Me Sophie DURAND-FROSSARD, avocat ;
A l'audience publique du 16 novembre 2015 à 13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu :
Alah X...
- assisté de Me Sophie DURAND-FROSSARD, avocat commis d'office
-avec le concours de HASSAN Y..., interprète en langue bengalie,
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 5 novembre 2014 portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de Alah X..., né le 8 janvier 1985 à Gazipur (Bangladesh), de nationalité bangladaise,
Vu la notification de cet arrêté à l'intéressé le 12 novembre 2015,
Vu la décision de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en date du 5 novembre 2015, de placement en rétention de Alah X... dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la notification de cette décision le même jour,
Vu la requête de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne en prolongation de rétention en date du 9 novembre 2015,
Vu l'ordonnance de prolongation de rétention pendant 20 jours rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 10 novembre 2015, à 15 H,
Vu la déclaration d'appel reçue le 13 novembre à 14 H 42,
Le conseil de Alah X... fait valoir, dans son acte d'appel, les arguments suivants :
- l'appel est recevable, Alah X... n'ayant pas eu la possibilité matérielle d'exercer un recours le 12 novembre car il se trouvait sur Paris prou un rendez-vous avec les autorités bangladaises.
- sur le fond, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire datant du 7 novembre 2014, il n'était plus exécutoire lors de la décision de prolongation.
Il conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance dont appel et demande que soit ordonnée la remise en liberté de Alah X....
A l'audience, le conseil de Alah X... a développé les moyens contenus dans son acte d'appel. Alah X... a ajouté qu'il avait toujours essayé de respecter la loi durant son séjour en France et que, disposant d'un passeport, en tout état de cause, rien ne justifie la rétention.
Monsieur le Préfet de la Haute Garonne demande qu'il soit statué ce que de droit sur la recevabilité de l'appel et, en tout état de cause, demande la confirmation de l'ordonnance attaquée.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l'appel :
La décision du juge des libertés et de la détention a été rendue le mardi 10 novembre, à 15 H 20.
S'agissant d'un délai exprimé en heures, il expirait normalement à l'issue de la vingt quatrième heure le lendemain.
Cependant, la règle de prorogation de ce délai édictée par l'article 642 du code de procédure civile, alinéa 2, étant applicable en vertu de l'article R 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où ce délai aurait normalement dû expirer le mercredi 11 novembre, jour férié, à 15 H 20, ce délai a été prorogé au premier jour ouvrable suivant, soit le jeudi 12 novembre, à 15 H 20.
Le fait que durant quelques heures du jeudi 12 novembre, Alah X... ait été amené à Paris pour un rendez-vous avec les autorités bangladaises ne l'empêchait nullement de demander son avocate de relever appel en temps utile.
L'appel ayant été formalisé le vendredi 13 novembre 2015 à 14 H 42, il est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel irrecevable comme formé hors délai,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à Alah X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
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