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Cour de cassation, 02 juillet 1992. 90-44.603

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-44.603

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., née Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de Mme Monique Z..., demeurant ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 1990), Mme X..., embauchée le 1er septembre 1984 en qualité de femme de ménage par l'entreprise Néonet, exploitée par Mme Z..., a été licenciée le 2 avril 1988 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de ne pas avoir statué sur sa demande de congés payés, alors qu'il était précisé dans ses conclusions qu'il lui restait quinze jours à prendre ; que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a accepté la demande ; Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est donc irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que Mme X... avait fait valoir dans ses conclusions qu'elle avait été autorisée à prendre des congés, que l'employeur ne pouvait donc se fonder sur son absence pour la licencier ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée reconnaissait avoir décidé de passer outre à la décision de son employeur en refusant de se rendre à son travail à partir du 28 mars 1988 ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions sans les dénaturer ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-02 | Jurisprudence Berlioz