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Cour de cassation, 27 novembre 2013. 12-27.961

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-27.961

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 juillet 2012), que Mme X..., opérée avec succès par M. Y..., chirurgien spécialiste du pied, en 1998, d'un double halux valgus, a à nouveau consulté ce praticien en janvier 2004 pour une déformation gênante et douloureuse au niveau du cinquième orteil gauche, que M. Y... a prescrit un port de semelles, mais que Mme X..., non satisfaite de ce traitement, étant revenue en consultation, M. Y... lui a proposé une intervention sur les deux avant-pieds simultanément ; que cette intervention, effectuée le 6 septembre 2004, ayant évolué défavorablement, Mme X... a recherché la responsabilité de M. Y... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation de son préjudice corporel fondée sur la faute, alors, selon le moyen : 1°/ que l'erreur de diagnostic, la mauvaise indication opératoire, le risque inutile infligé au patient, la carence dans le suivi post opératoire et le défaut de prescription du traitement adéquat constituent des fautes médicales, spécialement quand un autre praticien réussit à mettre fin aux souffrances du patient ; qu'en l'espèce, M. Y..., qui a effectué une intervention sur les deux pieds de Mme X..., a donné une mauvaise indication opératoire, a fait courir un risque inutile à sa patiente en préconisant l'opération simultanée des deux pieds alors qu'un seul présentait une gêne, et, s'agissant des suites de l'intervention, n'a pas effectué de suivi opératoire satisfaisant, n'a pas posé de diagnostic correct et n'a pas préconisé le traitement adapté ; qu'en décidant que M. Y... n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; 2°/ que le juge n'est pas tenu d'adopter l'avis des experts, et doit lui-même statuer sur les demandes qui sont formées sans pouvoir se contenter d'un renvoi aux conclusions des experts ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que les rapports d'expertise de MM. Z... et A... ne mettaient pas en évidence une faute dans l'indication, le suivi post opératoire et la prise en charge de la complication post opératoire de l'intervention réalisée, et que M. Z... était formel dans les conclusions de son rapport pour dire que les gênes et douleurs subies par Mme X... des suites de l'intervention étaient imputables à un aléa thérapeutique et non pas à une faute commise par le chirurgien dans l'indication, la réalisation ou le suivi du geste chirurgical ; qu'en se bornant ainsi à renvoyer aux conclusions des experts, sans statuer elle-même sur l'existence d'une faute du médecin, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, faisant siennes les conclusions des experts, a estimé que les gênes et douleurs subies par Mme X... des suites de l'intervention du 6 septembre 2004 étaient imputables à un aléa thérapeutique et non à une faute commise par le chirurgien dans l'indication, la réalisation ou le suivi du geste chirurgical ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation d'une perte de chance, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une perte de chance de refuser une intervention chirurgicale peut être écartée seulement si l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a seulement constaté que compte tenu des gênes subies par Mme X..., qui a été opérée des deux pieds, il n'y avait pas la moindre chance qu'informée de l'existence de l'aléa thérapeutique qui s'est réalisé pour elle, elle aurait refusé l'intervention proposée ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'intervention était impérieusement requise, d'autant que l'opération du pied droit avait été effectuée à titre préventif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1111-2 et L. 1142-1 du code de la santé publique ; 2°/ que le praticien qui manque à son obligation d'informer son patient des risques graves inhérents à un acte médical prive ce dernier de la possibilité de donner un consentement ou un refus éclairé à cet acte ; que le juge doit rechercher, en prenant en considération l'état de santé du patient ainsi que son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles des investigations ou des soins à risques lui sont proposés, ainsi que les caractéristiques de ces investigations, de ces soins et de ces risques, les effets qu'aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou à son refus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a seulement constaté que compte tenu des gênes subies par Mme X..., il n'y avait pas la moindre chance qu'informée de l'existence de l'aléa thérapeutique qui s'est réalisé pour elle, elle aurait refusé l'intervention proposée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, en prenant en considération l'état de santé de Mme X..., son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles des investigations ou des soins à risques lui ont été proposés, les caractéristiques de ces investigations, de ces soins et de ces risques, les effets qu'aurait pu avoir l'information quant à son consentement ou à son refus, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1111-2 et L. 1142-1 du code de la santé publique ; Mais attendu que le défaut d'information, par un professionnel de santé, sur les risques inhérents à une intervention, n'entraîne, lorsque ces risques se sont réalisés, l'obligation pour ce professionnel de réparer une fraction du préjudice corporel subi par le patient que lorsqu'il est établi que le défaut d'information a fait perdre à ce dernier des chances de refuser l'intervention ; que la cour d'appel a estimé, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation que, compte tenu des gênes subies par Mme X..., il n'y avait pas la moindre chance qu'informée de l'existence de l'aléa thérapeutique qui s'est réalisé pour elle, elle aurait refusé une double intervention, peu important que l'une d'elles ait pour but de réparer une déformation existante et l'autre d'éviter l'apparition de la même déformation sur l'autre pied ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande d'indemnisation du préjudice corporel fondée sur la faute, Aux motifs que « aux termes de l'article L. 1142-1 I. du Code de la santé publique, hors les cas où leur responsabilité est encoure en raison d'un défaut de produit de santé, les professionnels de santé ¿, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Or en l'espèce, ni le rapport d'expertise du Dr Z..., ni celui du Dr A... ne mettent en évidence une faute quelconque dans l'indication de l'intervention réalisée par M. Y... le 6 septembre 2004, pas plus que dans le suivi post opératoire et la prise en charge de la complication post opératoire. Le seul fait qu'en 2009, pour le pied gauche, et en 2010 pour le pied droit, un autre praticien soit parvenu, par de nouvelles interventions, à mettre fin aux gênes et douleurs subies par Mme X... du fait des déformations des 5èmes orteils apparues après l'intervention du 6 septembre 2004, ne caractérise pas la faute que Mme X... impute à M. Y.... Le Docteur Z... est formel dans les conclusions de son rapport, pour dire que les gênes et douleurs subies par Mme X... des suites de l'intervention du 6 septembre 2004 sont imputables à un aléa thérapeutique et non pas à une faute commise par le chirurgien dans l'indication, la réalisation ou le suivi du geste chirurgical » (arrêt p. 5, § 2 à 4), Alors que, d'une part, l'erreur de diagnostic, la mauvaise indication opératoire, le risque inutile infligé au patient, la carence dans le suivi post opératoire et le défaut de prescription du traitement adéquat constituent des fautes médicales, spécialement quand un autre praticien réussit à mettre fin aux souffrances du patient ; qu'en l'espèce, le docteur Y..., qui a effectué une intervention sur les deux pieds de Mme X..., a donné une mauvaise indication opératoire, a fait courir un risque inutile à sa patiente en préconisant l'opération simultanée des deux pieds alors qu'un seul présentait une gêne, et, s'agissant des suites de l'intervention, n'a pas effectué de suivi opératoire satisfaisant, n'a pas posé de diagnostic correct et n'a pas préconisé le traitement adapté ; qu'en décidant que le docteur Y... n'avait pas commis de faute, la Cour d'Appel a violé l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique ; Alors que, d'autre part, le juge n'est pas tenu d'adopter l'avis des experts, et doit lui-même statuer sur les demandes qui sont formées sans pouvoir se contenter d'un renvoi aux conclusions des experts ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposante de ses demandes, la Cour d'Appel a retenu que les rapports d'expertise des Dr Z... et A... ne mettaient pas en évidence une faute dans l'indication, le suivi post opératoire et la prise en charge de la complication post opératoire de l'intervention réalisée, et que le Dr Z... était formel dans les conclusions de son rapport pour dire que les gênes et douleurs subies par l'exposante des suites de l'intervention étaient imputables à un aléa thérapeutique et non pas à une faute commise par le chirurgien dans l'indication, la réalisation ou le suivi du geste chirurgical ; qu'en se bornant ainsi à renvoyer aux conclusions des experts, sans statuer elle-même sur l'existence d'une faute du médecin, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande d'indemnisation d'une perte de chance ; Aux motifs que « le Docteur Z... est formel dans les conclusions de son rapport, pour dire que les gênes et douleurs subies par Mme X... des suites de l'intervention du 6 septembre 2004 sont imputables à un aléa thérapeutique et non pas à une faute commise par le chirurgien dans l'indication, la réalisation ou le suivi du geste chirurgical. Par contre, les conclusions de ce même expert comportent une certaine contradiction en ce qu'il qualifie la réalisation d'un tel aléa d'exceptionnel, tout en relevant que les traitements des quintus varis sont souvent décevants du point de vue esthétique « toute intervention provoquant un raccourcissement du cinquième rayon des pieds pouvant paraitre excessif ». Il est ainsi avéré que les complications liées à un tel raccourcissement des cinquièmes orteils sont fréquents et connus. Or, déjà dans sa rédaction en vigueur entre le 17 août 2004 et le 23 avril 2005, l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique obligeait le professionnel de santé, au cours d'un entretien individuel, d'informer son patient notamment sur les risques fréquents normalement prévisibles que comportent les traitement proposés, la preuve de l'information donnée incombant au professionnel de santé. Si une telle preuve peut être librement rapportée, force est de constater que M. Y... ne produit pas le moindre élément à cet égard et le seul temps passé entre la première consultation et la réalisation de l'intervention ne saurait faire présumer que le praticien s'est acquitté de son obligation légale d'information. Toutefois, compte tenu des gênes subies par Mme X..., il n'y a pas la moindre chance, qu'informée de l'existence de l'aléa thérapeutique qui s'est réalisé pour elle, elle aurait refusé l'intervention proposée. Par conséquent, la perte de chance que le tribunal a accepté d'indemniser n'est en réalité pas caractérisée. Aussi l'indemnisation de Mme X... ne pourra porter que sur le préjudice nécessaire induit par le défaut d'information. Ce préjudice sera intégralement réparé par l'octroi d'une somme de 3. 000 € à titre de dommages et intérêts » (arrêt p. 5 & 6) ; Alors que, d'une part, une perte de chance de refuser une intervention chirurgicale peut être écartée seulement si l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel a seulement constaté que compte tenu des gênes subies par Mme X..., qui a été opérée des deux pieds, il n'y avait pas la moindre chance qu'informée de l'existence de l'aléa thérapeutique qui s'est réalisé pour elle, elle aurait refusé l'intervention proposée ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'intervention était impérieusement requise, d'autant que l'opération du pied droit avait été effectuée à titre préventif, la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1111-2 et L. 1142-1 du Code de la santé publique ; Alors que, d'autre part, le praticien qui manque à son obligation d'informer son patient des risques graves inhérents à un acte médical prive ce dernier de la possibilité de donner un consentement ou un refus éclairé à cet acte ; que le juge doit rechercher, en prenant en considération l'état de santé du patient ainsi que son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles des investigations ou des soins à risques lui sont proposés, ainsi que les caractéristiques de ces investigations, de ces soins et de ces risques, les effets qu'aurait pu avoir une telle information quant à son consentement ou à son refus ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel a seulement constaté que compte tenu des gênes subies par Mme X..., il n'y avait pas la moindre chance qu'informée de l'existence de l'aléa thérapeutique qui s'est réalisé pour elle, elle aurait refusé l'intervention proposée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, en prenant en considération l'état de santé de l'exposante, son évolution prévisible, sa personnalité, les raisons pour lesquelles des investigations ou des soins à risques lui ont été proposés, les caractéristiques de ces investigations, de ces soins et de ces risques, les effets qu'aurait pu avoir l'information quant à son consentement ou à son refus, la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1111-2 et L. 1142-1 du Code de la santé publique.

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Cour de cassation 2013-11-27 | Jurisprudence Berlioz