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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 4 juillet 1991 qui, pour escroquerie, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code d de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie ;
"aux motifs qu'il admettait avoir assisté à la réunion de Saint-Laurent en Normandie le 19 octobre 1981 au cours de laquelle il a été exposé aux nombreux salariés de la société Enoma le mécanisme de l'escroquerie et ce qu'ils devaient faire après le dépôt de bilan, et avoir fait l'objet de sollicitations de la part de Daniel X... pour reverser aux dirigeants de la société Enoma partie des fonds perçus du GARP ; qu'il avait perçu du GARP une somme de 91 580 francs en janvier et février 1982 et des ASSEDIC une somme globale de 225 570 francs à titre d'allocations de chômage, alors que, selon ses dires, il avait repris son activité libérale dès le mois de novembre 1981 ;
"alors, d'une part, que la prévention reprochait à l'inculpé de s'être fait embaucher et avoir souscrit un contrat de travail avec la société Enoma en connaissance de ce que cette société n'était qu'une entreprise de pure façade destinée à escroquer le GARP et les ASSEDIC ; qu'en relevant que l'inculpé, engagé le 9 juin 1981, avait assisté à la réunion du 19 octobre 1981 au cours de laquelle avait été exposé aux nombreux salariés de la société Enoma le mécanisme de l'escroquerie et ce qu'ils devaient faire après le dépôt du bilan, la cour d'appel a montré qu'au moment de son embauche et contrairement à ce qu'avait retenu la prévention, l'inculpé n'avait pas connaissance du caractère fictif de la société et du but poursuivi par ses dirigeants ; qu'il s'ensuit que l'escroquerie reprochée à l'inculpé n'est pas constituée et que la déclaration de culpabilité est illégale ;
"alors, d'autre part, que le fait que l'inculpé n'ait pas, après son embauche, perçu la rémunération qui lui avait été promise, mais n'ait reçu que quelques acomptes, ne caractérise pas la connaissance du caractère fictif de la société tant au moment de son embauche qu'au cours de l'exécution du contrat de travail ; qu'en effet, le caractère fictif d'une entreprise ne résulte pas nécessairement de ses difficultés à rémunérer son personnel et qu'en la présente espèce, la société ayant été nouvellement créée, ses défaillances sur le plan de la rémunération de son personnel pouvaient fort bien
s'expliquer par les difficultés inhérentes à une entreprise qui débute et d doit faire sa place sur le marché des services ; que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ;
"alors de troisième part, que, à supposer que l'entreprise ait été conçue pour être une entreprise de façade, la perception, par l'un des anciens salariés qui ignorait ce caractère, des indemnités de chômage liées à son licenciement, ne constitue pas une escroquerie ; qu'à supposer également que ledit salarié, peu avant son licenciement, ait été informé du caractère fictif de l'entreprise, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer sa volonté frauduleuse de percevoir indûment les allocations de chômage, celles-ci étant dues dès lors que le salarié ignorait le caractère fictif de la société au moment de son embauche ; que, derechef, l'escroquerie n'est pas légalement caractérisée ;
"alors, enfin, qu'en retenant le fait que l'inculpé aurait repris, dès novembre 1981, une activité libérale sur la nature et les revenus de laquelle elle ne s'explique pas, la cour d'appel, qui n'a pas établi que le prévenu eût perçu des allocations indues, a, derechef, privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, par des motifs exempts d'insuffisance, ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'escroquerie retenu à la charge du prévenu ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la d chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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