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Cour de cassation, 17 novembre 1999. 97-21.363

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-21.363

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : M. Gérard X... et autres, en cassation de deux jugements rendus le 28 février et 17 octobre 1997 par le tribunal de grande instance du Havre (2e chambre civile), au profit : du Centre Maurice Begouën Demeaux, dont le siège est 16, rue Paul Souday, 76600 Le Havre et autres, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat des consorts X..., de Me Parmentier, avocat de Mme A., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par jugement du 28 novembre 1996, le juge des tutelles du Havre a ouvert la curatelle de Mme veuve X..., née le 30 mars 1936, constaté la vacance de la curatelle à la personne, déféré ladite curatelle à l'Etat, désigné le Centre Maurice Begouën Demeaux pour l'exercer et M. L. pour exercer la curatelle aux biens avec application des dispositions de l'article 512 du Code civil et ordonné l'exécution provisoire ; que Mme X... et son fils Gérard ayant formé un recours contre cette décision, le premier jugement attaqué du tribunal de grande instance du 28 février 1997 a, avant-dire droit, ordonné une expertise médico-psychologique et a "en l'état" maintenu l'exécution provisoire de la décision du juge des tutelles ; que le second jugement attaqué du 17 octobre 1997 a ouvert la curatelle simple de Mme X..., constaté la vacance de ladite curatelle, déféré celle-ci à l'Etat et désigné le Centre Maurice Begouën Demeaux pour l'exercer ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que le jugement du 28 février 1997 ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé de la décision du juge des tutelles et s'est borné à relever que la préservation des intérêts de Mme X... nécessitait le maintien de l'exécution provisoire de ladite décision ; qu'il échappe, dès, lors, aux critiques du moyen ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en ouvrant la curatelle de Mme X... sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir, certificat à l'appui, que son médecin traitant n'était pas le docteur Devarrieux, consulté par le juge des tutelles, mais le docteur Parietti, le tribunal de grande instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du second moyen : REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre le jugement du 28 février 1997 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Dieppe ; Condamne Mme A. aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A. ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz