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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 00-45.462

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-45.462

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Delphine X... , demeurant ... 2780, 31700 Blagnac, en cassation de l'ordonnance n° 497 rendue le 28 juillet 2000 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (référé), au profit de Mme Katia Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 490, alinéas 2 et 613, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le délai de pourvoi en cassation court, à l'égard des décisions par défaut, à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que Y... Bernard s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue le 28 juillet 2000 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulouse dans une instance l'opposant à Mme Z... ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que Mme X..., défendeur, n'était ni comparante ni représentée et que la lettre recommandée de convocation à l'audience n'a pas été remise à sa personne ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé contre une ordonnance de référé inexactement qualifiée de réputée contradictoire mais susceptible d'opposition dès lors que le défendeur n'avait pas comparu et que la demande n'excédait pas le taux du dernier ressort, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz