Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-13.577
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.577
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert Y..., demeurant ..., bâtiment 44, appartement n° 18, 97420 Le Port (La Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre civile), au profit :
1 / de M. Charles Z...,
2 / de Mme Marie-Thérèse X..., épouse Z...,
3 / de M. Jean-Noël Z...,
demeurant tous trois ... Ressource, 97438 Sainte-Marie (La Réunion),
4 / de Mme Marie-Françoise Z..., demeurant Rond-point, ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la lettre de l'expert judiciaire du 22 juin 1998, sur laquelle s'appuyait M. Y... pour solliciter un complément d'expertise, procédait d'un manquement flagrant au devoir d'objectivité et d'impartialité incombant à l'expert judiciaire, la cour d'appel, écartant cette lettre, a souverainement rejeté la demande de complément d'expertise et, appréciant le sens et la portée du rapport de l'expert judiciaire déposé le 24 novembre 1997, fixé les limites séparatives des fonds de M. Y... et des consorts Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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