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CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10249 F
Pourvoi n° K 20-15.177
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
Mme [A] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-15.177 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [I],
2°/ à Mme [E] [I],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ au GAEC des Katangais, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [U], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [I] et de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du GAEC des Katangais, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [U].
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé, aux torts exclusifs du preneur, la résiliation du bail à ferme signé le 1er décembre 1996 par le GAEC des Katangais et portant sur des parcelles sises à Saint-François-Longchamp, cadastrées section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 7], ordonné l'expulsion du GAEC des Katangais ou de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et condamné in solidum le GAEC des Katangais et Mme [A] [U] à payer à M. [S] [I] et à Mme [E] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'
« il résulte de l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime, pris en ses alinéas 1, 5, 6 et 7, que toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
De même, toute sous-location est interdite. Toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur â consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs. Chacune de ces sous-locations ne peut excéder une durée de trois mois consécutifs. Il est également admis que le preneur peut héberger, dans les bâtiments d'habitation loués, ses ascendants, descendants, frères et soeurs, ainsi que leurs conjoints ou les partenaires avec lesquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité.
Conformément à l'article L.411-31 du même code, le bailleur peut demander la résiliation du bail en cas de non-respect des dispositions de l'article précité lesquelles sont d'ordre public.
Il est constant dans la présente espèce que le bail a été conclu le 1er décembre 1996 entre un ascendant des consorts [I] et le GAEC des Katangais, alors représentés par Messieurs [Q] et [X] [Y], pour la mise à disposition d'un Alpage destiné à accueillir un élevage de vaches laitières (pièce n°1 - SCP Armand/Chat ; pièce n°19 - Maître Coutin).
Suite à une augmentation de capital, Madame [A] [U] a été admise en qualité d'associée du groupement selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 1998, enregistré le 14 décembre suivant à la recette des impôts d'Albertville (pièce n°8 - SCP Armand/Chat).
Suite au divorce de Monsieur [Q] [Y] et de Madame [A] [U] (pièce n°3 - Maître Fombeurre), cette dernière a souhaité se retirer du groupement et cesser ses fonctions de gérante de sorte que, dans un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2014, l'exclusion de Madame [U] a été votée à l'unanimité, étant précisé que dans l'attente du règlement des droits sociaux de la retrayante dans le cadre du partage de communauté, ses parts sociales et son compte courant d'associée ont été expressément attribués à Monsieur [Q] [Y], l'assemblée entérinant, dès à présent, l'achèvement, "sur le plan social et juridique, [du] statut d'associée du GAEC de Madame [U]" (pièce n°8 - SCP Armand/Chat).
Ces résolutions, votées à l'assemblée générale précitée, n'ont pas été contestées par l'intéressée.
Consécutivement, les statuts du GAEC des Katangais ont été mis à jour et déposés au greffe du tribunal de commerce de Chambéry le 10 juin 2014, Messieurs [Q] et [X] [Y] demeurant seuls associés et cogérants de la structure (pièce n°8 SCP Armand/Chat), comme en atteste l'extrait Kbis versé aux débats (pièce n°7 SCP Armand/Chat).
Aussi, les éléments relatifs à la liquidation du régime matrimonial entre les ex-époux [Y] / [U] étant sans incidence sur la constitution du groupement et sa direction, la cour retient que Madame [U] n'est pas fondée, à compter du 20 mai 2014, à se prévaloir de la qualité d'associée ou de gérante du GAEC des Katangais.
Il est pour autant établi, selon le procès-verbal de constat du 28 juillet 2015 dressé par Maître [W] [O], huissier de Justice à Moutiers, et la sommation interpellative subséquente, que Madame [U] poursuit sa propre activité d'élevage de chèvres sur les parcelles données à bail (pancarte in situ, crottes de chèvres sur le sol du parc, présence d'une machine à traire pour chèvres, entrepôts de filets pour les parcs à chèvres ou à moutons) et habite personnellement le chalet dit de Costerg situé sur la même propriété (pièce n°2 - SCP Armand/Chat).
Or, les preneurs ne justifiant de l'agrément de Madame [U] par le bailleur, pas davantage qu'ils ne démontrent sa qualité actuelle de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un des preneurs participant à l'exploitation des terres louées (pièce n°3 - Maître Fombeurre), il y a lieu de réformer la décision déférée et de prononcer la résiliation du contrat de bail liant le GAEC aux consorts [I].
En conséquence, la cour prononce la résiliation du bail à ferme signé le 1er décembre 1996 aux torts exclusifs du preneur et ordonne l'expulsion du GAEC du Katangais, ou de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt. En outre, le GAEC des Katangais est condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à la libération effective des biens donnés à bail » ;
1) ALORS QUE la résiliation du bail rural pour sous-location ne peut être prononcée sans que soit caractérisée l'existence d'une contrepartie à l'occupation par un tiers, et qui ne peut résulter que d'une prestation servie en nature ou en espèces au preneur initial par le sous-locataire ; que pour prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur et ordonner l'expulsion du GAEC et de tout occupant se son chef, la cour d'appel a retenu qu'à la suite de son divorce, Mme [A] [U], qui poursuivait sa propre activité d'élevage sur les parcelles données à bail et habitait le chalet de [Adresse 4] se trouvant sur la propriété, ne pouvait se prévaloir de la qualité d'associée ou de gérante du GAEC, et que les preneurs ne justifiaient pas de l'agrément par le bailleur de Mme [A] [U], ni de sa qualité actuelle de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un preneur participant à l'exploitation ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une contrepartie à la mise à disposition des biens au profit d'un tiers, la cour d'appel a violé l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS QUE l'hébergement ou la mise à disposition sans contrepartie d'un ancien associé ou ex-conjoint d'un associé exploitant d'un GAEC ne peut justifier la résiliation du bail dont ce GAEC est titulaire qu'à condition qu'ils soient prohibés par le bail et compromettent la bonne exploitation du fonds ; que la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur et ordonner l'expulsion du GAEC et de tout occupant se son chef, a retenu qu'à la suite de son divorce, Mme [A] [U] ne pouvait se prévaloir de la qualité d'associée ou de gérante du GAEC, que les preneurs ne justifiaient pas de l'agrément par le bailleur de Mme [A] [U], ni de sa qualité actuelle de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'un preneur participant à l'exploitation, a violé l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime.
Le greffier de chambre