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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-16.618

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-16.618

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 1992

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jurisprudence.case.fullText

. Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'estimant que l'exploitation d'un restaurant situé sous leur logement leur causait un trouble de voisinage, les époux Y..., pour obtenir la cessation du trouble et la réparation de leur dommage, ont assigné la propriétaire des lieux, Mme Z..., et le restaurateur, M. X..., à qui s'est substituée, en cours d'instance, la société Le Majestic ; que, par un premier arrêt, la cour d'appel a ordonné, sous astreinte, l'exécution de travaux d'isolation phonique ; que les époux Y..., considérant que les travaux réalisés, non conformes à ceux ordonnés, n'avaient pas fait cesser le trouble, ont demandé la liquidation de l'astreinte et la condamnation de leurs voisins à des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 6 de la loi du 5 juillet 1972 ; Attendu que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts des époux Y..., la cour d'appel retient que, si la longue attente qu'ils avaient subie pour obtenir satisfaction fondait leur demande de liquidation de l'astreinte précédemment ordonnée, ils ne justifiaient pas d'un préjudice supérieur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages-intérêts des époux Y..., l'arrêt rendu le 16 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

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Cour de cassation 1992-12-02 | Jurisprudence Berlioz