Cour de cassation, 19 octobre 2000. 98-18.390
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-18.390
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Galerie des Lyons, dont le siège est ...,
2 / de l'association Le Wildenstein Institute, dont le siège est ...,
3 / de M. Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La société Galerie des Lyons a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Galerie des Lyons, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Le Wildenstein Institute, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge de l'exécution a autorisé la saisie-revendication, entre les mains de l'association le Wildenstein institute, d'un tableau que M. Y... avait confié en dépôt, en vue de sa vente, à M. X... ; que la société Galerie des Lyons (la société), soutenant qu'elle avait acheté le tableau à M. Z... et l'avait adressé à l'association pour obtenir un certificat d'authenticité, a sollicité la mainlevée de la saisie et la restitution du bien ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la société, alors, selon le moyen,
1 / qu'en se contentant d'affirmer qu'il ressortait des documents produits que le tableau avait été vendu, puis revendu, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en violation du même texte, elle n'a pas répondu aux chefs de ses conclusions selon lesquelles d'une part, on ne savait pas dans quelles conditions M. Z... dont la réputation était douteuse, s'était trouvé en possession du tableau confié à M. X..., lui-même ayant proposé la vente du tableau en indiquant qu'il venait d'en hériter et d'autre part, le règlement du prix de la vente du tableau à la galerie des Lyons n'avait pas été porté au crédit de M. Z... ;
3 / qu'à défaut d'avoir indiqué qui avait vendu le tableau à M. Z... et à quel prix, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1582 et 1583 du Code civil ;
4 / que les dispositions générales de l'article 155 du décret du 31 juillet 1992 autorisent "toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un meuble corporel" à le rendre indisponible au moyen de la saisie-revendication et qu'en sa qualité de déposant, il était donc fondé à requérir la restitution du tableau détourné, sans que fassent obstacle à l'exercice de ce droit les dispositions spéciales de l'article 2279 du Code civil qui visent par ailleurs les cas où la chose a été perdue ou volée ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, a souverainement retenu, par une décision motivée, que M. Y... ne justifiait pas d'un droit apparemment fondé à requérir la délivrance ou la restitution du bien revendiqué ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu qu'après avoir accueilli l'intégralité des demandes de la société, l'arrêt condamne celle-ci aux dépens de première instance et d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, sans motiver spécialement sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant condamné la société Galerie des Lyons aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 23 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris :
Dit n'y avoir lieu à renvoi :
Condamne M. Y... aux dépens exposés devant les juges du fond ;
Le condamne également aux dépens devant la Cour de Cassation :
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... :
Le condamne à payer la somme de 12 000 francs à l'association Le Wildenstein Institute :
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.
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