Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-43.930
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.930
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Véronique X..., demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :
1 / de la SCP Crozat, Barault et Maigrot, domicilié ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Tricotage écharpes champenoise (TEC), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de l'Association pour la Gestion du Régime d'Assurances des Créances des Salariés (AGS), dont le siège est ...,
3 / du Centre de Gestion et d'Etude AGS (CGEA) d'Amiens, délégation régionale AGS de la Champagne Ardennes, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 30 janvier 1989, en qualité de remmailleuse par la société Marilor aux droits de laquelle vient la société TEC, en liquidation judiciaire à la suite d'un jugement du tribunal de commerce de Troyes du 21 juillet 1997 ;
qu'elle a été licenciée pour faute grave selon lettre du 23 juin 1994 ; que soutenant qu'elle devait bénéficier du régime des salariés protégés pour avoir demandé l'organisation d'élections de délégués du personnel, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 27 mai 1998), de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement prononcé sans autorisation de l'inspection du travail et tendant au paiement de dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen, d'une part, que la protection du premier salarié non mandaté qui demande l'organisation d'élections commence au jour de l'intervention de l'organisation syndicale, peu important que la demande du syndicat ait précédé celle du salarié non mandaté ; que dans ce dernier cas, la protection remonte jusqu'à la date à laquelle le syndicat a demandé l'organisation d'élections ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1, alinéas 8 et 9 du Code du travail et alors, d'autre part, que si l'on considère que la protection de la salariée remontait au jour de sa demande d'organisation d'élections, la réception de la convocation à l'entretien préalable étant postérieure à l'envoi de la demande d'élections, la protection devait lui être accordée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 425-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le syndicat CFTC avait demandé à l'employeur d'organiser des élections de délégués du personnel le 21 septembre 1993 et le 3 juin 1994, et que la salariée, non mandatée par ce syndicat, n'avait demandé à l'employeur d'organiser des élections que le 10 juin 1994, a exactement décidé que cette demande de la salariée, postérieure à celle émanant du syndicat, ne pouvait conférer à Mme X... le statut de salarié protégé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la date des rappels à l'ordre indiqués dans la lettre de licenciement étaient erronés puisque à ces dates, la salariée était déjà mise à pied ; que la cour d'appel n'a pas tiré de conclusions de cette erreur qu'elle a constatée et valide un licenciement pour d'autres motifs, que ceux énoncés dans la lettre de licenciement et qui étaient imprécis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait commis des actes d'indiscipline réitérés, malgré des rappels à l'ordre et a estimé que, malgré les erreurs de dates contenues dans la lettre de licenciement et concernant ces rappels à l'ordre, les faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Crozat, Barault et Maigrot, ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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