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Cour de cassation, 16 novembre 1999. 96-21.587

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-21.587

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Anne-Marie Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de Paris (2e Chambre, 2e Section), au profit de M. X... des services fiscaux de Paris-Ouest, domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Y..., de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur des services fiscaux de Paris-Ouest, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 1996), que, Mlle Y... ayant omis de faire figurer dans son patrimoine soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 1990 à 1992 les titres qu'elle possédait de la société l'Est Républicain dont son frère à la direction, l'administration des impôts lui a notifié un redressement suivi d'un avis de mise en recouvrement des droits éludés ; Attendu que Mlle Y... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande d'annulation de cet avis, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon l'article 885 G du Code général des impôts, les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété ; qu'en décidant en l'espèce qu'elle devait être soumise à l'impôt de solidarité sur la fortune à raison de l'intégralité des actions qu'elle possède dans le capital de la société l'Est Républicain, sans prendre en compte le moyen par lequel elle avait fait valoir que ces titres devaient être compris, par application de l'article précité, dans le patrimoine de son frère dès lors qu'ils sont grevés, au profit de ce dernier, d'un droit d'usage et qu'il détient les droits de vote et les droits financiers qui leur sont attachés, le Tribunal a violé par refus d'application les dispositions susvisées et alors, d'autre part, qu'en la déboutant de sa demande sans répondre au moyen tiré de l'application de l'article 885 G susvisé, le Tribunal a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que Mlle Y... n'a pas établi ni même soutenu avoir perdu le droit d'user de ses titres et qu'en décidant, à bon droit, qu'elle ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par l'article 885 0 bis du Code général des impôts, le Tribunal a par là-même rejeté l'interprétation de cet article qu'elle estimait devoir être déduite des dispositions de l'article 885 G du même Code ; qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-16 | Jurisprudence Berlioz