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Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-42.240

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-42.240

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sarreguemine bâtiment, dont le siège social est ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... (Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Boulloche, avocat de la société anonyme Sarreguemine bâtiment, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 mars 1991) que M. X..., engagé le 15 décembre 1986 en qualité de représentant par la société Sarreguemine Bâtiment qui l'avait déjà employé de 1976 à 1984 a été licencié le 30 novembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris au vu des conclusions d'appel des demandes et des moyens qu'elles contiennent et de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon les moyens d'une part, que les décisions, qui n'exposent pas les prétentions respectives des parties, ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et sont entachées de nullité en application des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a pas statué sur le grief formulé par l'employeur tant dans sa lettre de licenciement que dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, tiré de ce que le salarié avait été appelé à fournir à son employeur des explications sur le rôle de son épouse dans une société Brut, avait indiqué que celle-ci n'aurait été porteur de parts de cette société que pour la période du 28 au 30 octobre 1987, alors que cette explication était en contradiction avec les informations en possession de l'employeur et desquelles il résultait que l'intéressée était gérante de la société Brut depuis le 1er octobre 1987 et que ce comportement entraînait à tout le moins une perte de confiance de l'employeur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors en outre, qu'en ne recherchant pas si le comportement ainsi reproché au salarié pour avoir donné à son employeur des indications inexactes quant au rôle de son épouse dans une société concurrente des clients habituels de l'employeur n'était pas de nature à constituer une cause de licenciement pour perte de confiance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu en premier lieu, qu'aucun texte de loi ne détermine sous quelle forme et à quelle place doit être faite dans un jugement la mention des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; qu'en l'espèce cette mention résulte de l'énonciation des faits reprochés au salarié et de leur discussion par la cour d'appel ; Attendu en second lieu, que la cour d'appel a relevé qu'aucun fait précis n'était établi à la charge du salarié lui même ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-10-08 | Jurisprudence Berlioz