Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 novembre 2000. 98-45.545

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.545

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la Côte-d'Azur, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. X... Le Grix de la Salle, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Banque populaire de la Côte-d'Azur, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Le Grix de la Salle, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Le Grix de la Salle, engagé le 1er décembre 1966 au service de la Banque populaire de la Côte-d'Azur et exerçant, en dernier lieu, les fonctions de directeur du groupe Menton, a été licencié par lettre du 14 décembre 1991 énonçant le motif de rupture en ces termes : "non-acceptation par vous-même d'une modification substantielle de votre contrat de travail. En l'occurrence, il s'agissait d'une proposition d'affectation dans une autre unité, à la suite d'une décision de modification d'organisation répondant à l'intérêt de l'entreprise" ; qu'une transaction destinée à régler les conséquences pécuniaires de la rupture a été conclue entre les parties le 23 janvier 1993 ; qu'invoquant la nullité de la transaction pour défaut de concession de l'employeur, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnité afférentes à son licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1998) d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que : 1 ) dans ses conclusions d'appel, la Banque populaire de Côte d'Azur contestait formellement le décompte présenté par M. Le Grix de la Salle au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciemnt à laquelle il pouvait prétendre en démontrant que cette indemnité devait être calculée sur la rémunération mensuelle brute, exclusion faite de la prime de garantie, soit en l'espèce 24 698 francs mensuels ; qu'en affirmant péremptoirement que M. Le Grix de la Salle soutient, sans que la banque ne fournisse un décompte différent, que, bénéficiant à la date de son licenciement de 48 semestres d'ancienneté, il percevait une rémunération annuelle de 360 086,20 francs et qu'il pouvait prétendre à une indemnité de licenciement maximum de deux ans, soit la somme de 720 172,40 francs, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Banque populaire de la Côte-d'Azur en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) aux termes de l'article 58 de la convention collective du personnel des banques, l'indemnité conventionnelle de licenciement à verser à un cadre licencié est calculée sur la base du montant brut de sa rémunération annuelle et ce n'est qu'en cas de licenciement pour motif économique justifiant une suppression de poste que le salaire de base comprend les gratifications et les rémunérations conventionnelles ; que le licenciement de M. Le Grix de la Salle est intervenu en raison du refus par ce dernier d'un changement dans les conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, pour un motif inhérent à sa personne et résultant de son insuffisance professionnelle ; qu'en faisant application des règles relatives à un licenciement pour motif économique pour condamner la Banque populaire de la Côte-d'Azur à verser une indemnité conventionnelle calculée à partir d'une rémunération annuelle comprenant les gratifications et les rémunérations conventionnelles, la cour d'appel a violé les articles 53 et 58 de la convention collective nationale du personnel des banques ; 3 ) aux termes de l'alinéa 5 de l'article 58 de la convention collective nationale du personnel des banques, l'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée sur le traitement final de l'agent licencié "sans supplément d'aucune sorte", étant précisé, aux termes de l'alinéa 6 du même article, qu'en cas de suppression d'emploi, l'indemnité de licenciement est calculée, non pas sur la base du dernier traitement, mais sur celle du "traitement conventionnel annuel, y compris les gratifications prévues à l'article 53, si ce mode de calcul est plus favorable" ; qu'il en résulte que pour le calcul de l'assiette de l'indemnité de licenciement, seules doivent être prises en considération les rémunérations et gratifications conventionnelles ; qu'en se bornant à reprendre le décompte présenté par M. Le Grix de la Salle qui prenait pour base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement une rémunération annuelle de 360 086,20 francs sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il ne convenait pas d'exclure du traitement servant de base à ce calcul la prime de garantie comme ne figurant pas dans la liste des gratifications dressée par l'article 53 de la convention applicable, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 53 et 58 de la convention collective nationale du personnel des banques ; 4 ) la cour d'appel a expressément relevé qu'aux termes de la transaction établie le 23 janvier 1991, en supplément des sommes versées à M. Le Grix de la Salle d'un montant total de 706 465 francs, la Banque populaire de la Côte-d'Azur s'était engagée, d'une part, à ne pas modifier sa participation financière dans le coût du loyer payé par ce dernier dont le contrat de bail se poursuivait jusqu'au 30 juin 1991 et, d'autre part, à prendre en charge un contrat d'outplacement avec la société du choix de M. Le Grix de la Salle ainsi que les frais de déplacement consécutifs, le tout à hauteur de 100 000 francs avec majoration possible, sur présentation de justificatifs, de 10 % maximum ; qu'en affirmant que "les autres sommes accordées au titre de la transaction n'étaient que la simple conséquence de la mesure de licenciement dans ses conséquences pécunaires", pour en déduire l'absence de concessions consenties par la Banque populaire de la Côte-d'Azur et annuler, en conséquence, la transaction intervenue, la cour d'appel a dénaturé cet accord transactionnel en violation de l'article 1134 du Code civil ; 5 ) un salarié peut renoncer au bénéfice d'une partie de son indemnité conventionnelle moyennant l'allocation par son employeur d'autres avantages ; que la cour d'appel a expressément constaté que M. le Grix de la Salle, outre le versement de la somme de 706 465 francs, avait obtenu de la Banque populaire de la Côte-d'Azur qu'elle s'engage, d'une part, à ne pas modifier sa participation financière dans le coût du loyer payé par ce dernier dont le contrat de bail se poursuivait jusqu'au 30 juin 1991 et, d'autre part, à prendre en charge un contrat d'outplacement avec la société du choix de M. Le Grix de la Salle ainsi que les frais de déplacement consécutifs, le tout à hauteur de 100 000 francs avec majoration possible, sur présentation de justificatifs, de 10 % maximum ; qu'en affirmant péremptoirement qu'aucune concession n'avait été consentie à M. Le Grix de la Salle s'agissant de l'indemnité de licenciement dans la mesure où la somme qui lui avait été versée était inférieure au montant auquel il pouvait conventionnellement prétendre sans rechercher, comme elle y était expressément invitée et en l'état de ses propres constatations, si les avantages reconnus et les sommes allouées en supplément des droits auxquels M. Le Grix de la Salle pouvait conventionnellement prétendre ne caractérisaient pas des concessions consenties par la Banque populaire de la Côte-d'Azur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que c'est sans dénaturer les conclusions invoquées que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas précisé le détail de la somme prétendument due au salarié à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ni fourni un décompte de cette somme ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des termes mêmes de la lettre de rupture que le licenciement avait été prononcé pour un motif économique tenant à la supression de l'emploi du salarié ; qu'elle a, dès lors, exactement retenu que l'indemnité conventionnelle de licenciement devait être déterminée en application des articles 48, 53 et 58 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 ; Attendu, en outre, que, d'une part, l'appréciation de la portée des clauses susmentionnées de la transaction, dont les termes n'ont pas été inexactement mentionnés, n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation et que, d'autre part, en ayant considéré que la prime de garantie devait être prise en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a fait ressortir que, eu égard à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité transactionnelle, la participation financière temporaire de l'employeur au règlement du loyer dû par le salarié et la prise en charge du coût de la mesure d'"outplacement" ne constituaient pas des concessions de sa part ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque populaire de la Côte-d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque populaire de la Côte-d'Azur à payer à M. Le Grix de la Salle la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz