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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-15.356

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-15.356

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section C), au profit de Mme Micheline A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Louis X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1998) d'avoir été rendu dans la "composition de la Cour : lors du délibéré" incluant Mme Vernon, greffier, alors qu'il ressortirait de cette énonciation que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen ne peut être accueilli ; Surle second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes en nullité du mariage contracté le 24 juin 1991 par son frère Louis, décédé 3 jours plus tard, avec Mme A..., ainsi que du contrat de mariage l'ayant précédé, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a relevé tout à la fois que l'expert avait indiqué que "la pathologie en cause entraîne toujours des troubles de conscience et des altérations des fonctions mentales supérieures", et que "l'expert déclare que le genre de pathologie dont était atteint celui-ci entraîne généralement l'altération des facultés mentales" ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; alors qu'en toute hypothèse, la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original ; que la cour d'appel, qui devait, s'il y a lieu, ordonner toute mesure lui permettant de satisfaire à cette obligation, s'est bornée, pour réfuter son argumentation selon laquelle "la photocopie... de l'acte de mariage révèle une signature prétendument émanant de M. X... qui n'a rien à voir avec celle figurant sur la photocopie du contrat de mariage dressé par M. Z..., notaire à Paris, le 18 juin 1991, photocopie communiquée un an après le jugement ordonnant l'enquête", à affirmer que la comparaison des signatures figurant sur les actes en cause et sur certains documents communiqués ne faisait pas apparaître de différences évidentes ; qu'en statuant par ce motif qui ne permet pas de savoir si elle a effectué la vérification d'écritures au vu d'originaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 288 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel signifiées le 25 novembre 1997, il faisait valoir que personne à l'hôpital n'avait eu connaissance du mariage, "le docteur Y..., chef de clinique qui suivait journellement M. X..., précisant qu'il n'a jamais été informé du mariage intervenu le 24 juin fait de façon quasi-clandestine par rapport à l'équipe soignante" ; qu'il en déduisait, non pas la nullité du mariage à raison de sa clandestinité, mais celle résultant de l'absence de consentement éclairé du marié ; qu'en se croyant, dès lors, saisie d'un moyen tiré de la nullité du mariage du fait de sa clandestinité, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la contradiction invoquée est, en réalité, le fait de l'expert, et non celui de la cour d'appel qui a apprécié souverainement le sens, la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; Attendu, ensuite, que l'acte de mariage et le contrat de mariage sont des actes authentiques faisant foi jusqu'à inscription de faux ; qu'il s'ensuit que l'article 288 du nouveau Code de procédure civile, qui a trait à la vérification d'écriture des actes sous seing privé, est inapplicable en la cause ; qu'ainsi, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant relevé que le mariage n'avait pas été clandestin, le moyen, pris en sa troisième branche, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme A... la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz