Cour de cassation, 02 mars 2022. 21-12.946
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-12.946
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2022
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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10109 F
Pourvoi n° F 21-12.946
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022
M. [F] [S], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 21-12.946 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société [Y] [W] et Nadège Lanzetta, mandataires judiciaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [W] Nodée Lanzetta, prise en qualité de mandataire liquidateur de M. [S],
3°/ à la société Maître [E] [U] et Maître [D] [O] notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la SCP [Y] [W] et Nadège Lanzetta, ès qualités, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] ; le condamne à payer à la SCP [Y] [W] et Nadège Lanzetta, ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [S]
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la vente aux enchères publiques des biens immobiliers composés d'une maison d'habitation et terrains agricoles sis [Adresse 4] et d'AVOIR fixé la mise à prix de la maison d'habitation à 55.000 euros, et celle des terrains agricoles à 3.000 euros l'hectare ;
AUX MOTIFS QUE, sur une éventuelle vente de gré à gré, l'article L. 642-18 du code de commerce dispose que «les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente» ; que son troisième alinéa prévoit que «le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans les meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine» ; qu'en l'espèce, il apparaît qu'en dépit de la volonté de Me [W], ès-qualités de mandataire liquidateur, de céder les biens immobiliers depuis sa requête aux fins d'évaluation du 23 mars 2017, M. [S] n'a effectué aucune démarche pour favoriser la vente de gré à gré qu'il prétend privilégier ; qu'il ne produit aucune offre d'achat en ce sens et ne justifie pas non plus de quelconques pourparlers ; que le retard dans la réalisation de l'actif engendre des frais et des charges supplémentaires importants ; qu'en conséquence, la cour confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la vente aux enchères publiques des biens immobiliers appartenant à M. [S] ; que sur une nouvelle mesure d'expertise et sur le montant de la mise à prix des biens immobiliers, en application de l'article R. 642-22, «le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine : 1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ; 2° Les modalités de la publicité compte-tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ; 3° Les modalités de visite des biens » ; que son troisième alinéa précise que «le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, le vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe » ; que s'agissant de la maison d'habitation, il sera préalablement souligné les contradictions dans l'argumentation de M. [S], qui soutient que la mise à prix dans le cadre de l'adjudication forcée est trop haute mais qui indique également craindre que l'immeuble ne soit bradé aux enchères ; que l'avis de valeur de l'agence immobilière des Rohan mandatée par M. [S] apparaît dénué de pertinence, l'agent immobilier proposant une estimation à hauteur de 25.000 euros, soit 178,57 euros du m², c'est-à-dire le dixième du prix moyen du mètre carré dans la commune ; que si des travaux d'isolation et de rénovation sont peut-être nécessaires, M. [S] ayant indiqué lors de l'audience devant le juge-commissaire qu'il n'a effectué aucune rénovation du bien depuis 1999, le prix proposé par cette agence immobilière apparaît ainsi dérisoire ; que de plus, il convient de relever qu'aux termes d'un courriel du 10 octobre 2019, Me [U] a évalué la maison d'habitation à un montant de 65.000 euros, soit la moitié du prix moyen du mètre carré à [Localité 5], minoration qui permet de prendre en considération les conditions d'occupation, les travaux de rénovation éventuels et l'absence de visite du bien, sans qu'une mesure d'expertise n'apparaisse nécessaire ; que la cour relève que conformément à la suggestion de Me [U], le juge-commissaire a fixé la mise à prix à un montant encore plus faible, à savoir 55.000 euros, pour tenir compte des modalités de mise en vente ; que s'agissant des terres, si M. [S] conteste la mise à prix proposée par Me [W], pourtant fondée sur un état des ventes de terres dans un périmètre de cinq kilomètres, il ne produit aucun élément permettant de prouver des circonstances particulières propres à justifier une baisse de prix ; qu'enfin, le droit à un recours effectif consacré par la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne dispense pas M. [S] de rapporter la preuve du bien-fondé de sa contestation, démonstration qu'il ne fait pas en l'espèce ; que par conséquent, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
1) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en l'espèce, pour fixer la mise à prix de la maison d'habitation appartenant à M. [S], en liquidation judiciaire, à la somme de 55.000 euros, la cour d'appel a affirmé péremptoirement «qu'aux termes d'un courriel du 10 octobre 2019, Me [U] a évalué la maison d'habitation à un montant de 65.000 euros, soit la moitié du prix moyen du mètre carré à [Localité 5], minoration qui permet de prendre en considération les conditions d'occupation, les travaux de rénovation éventuels et l'absence de visite du bien» (cf. arrêt, p. 6) ; qu'en se déterminant de la sorte sans préciser quels éléments de preuve fondaient son appréciation sur les conditions d'occupation et les travaux de rénovation éventuels devant être effectués sur la maison d'habitation, et justifiant la mise à prix retenue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, M. [S] faisait valoir que l'avis de Me [U] du 10 octobre 2019 n'était «absolument pas motivé ni circonstancié puisque la valeur de l'immeuble a été estimée à la somme de 65.000 €, sous réserve des conditions d'occupation, des travaux de rénovation éventuelle et en l'absence de visite du bien», et que c'était «précisément en raison de l'état intérieur de l'immeuble qui est totalement à rénover (travaux d'isolation, fenêtres, chauffage) que l'agence immobilière des Rohan [Localité 6] a limité son évaluation à la somme de 25.000 €» (cf. p. 5) ; qu'en jugeant dénué de pertinence l'avis de valeur de l'agence immobilière des Rohan mandatée par M. [S], proposant une estimation d'un montant de 25.000 euros, soit 178,57 euros du m², aux motifs que «si des travaux d'isolation et de rénovation sont peut-être nécessaires, M. [S] ayant indiqué lors de l'audience devant le juge-commissaire qu'il n'a effectué aucune rénovation du bien depuis 1999, le prix proposé par cette agence immobilière apparaît ainsi dérisoire» (cf. arrêt, p. 6), la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion est un défaut de motif ; qu'en l'espèce, M. [S] faisait valoir que «l'agence immobilière s'est déplacée sur les lieux pour estimer au plus juste la valeur de l'immeuble, ce que n'a pas fait l'étude de Maître [U] & [O] qui n'a de ce fait pas tenu compte de tous les travaux de remise en état de la maison qui s'imposent. En effet, il n'y a pas de double vitrage, ni d'isolation des combles ni de chauffage central (la maison étant juste chauffée par une cheminée). De plus, la toiture est abîmée et dans les pièces du bas, le sol est vermoulu et même troué par endroit
» (cf. p. 5) ; qu'en jugeant dénué de pertinence l'avis de valeur de l'agence immobilière des Rohan mandatée par M. [S], proposant une estimation d'un montant de 25.000 euros, soit 178,57 euros du m², aux motifs que «si des travaux d'isolation et de rénovation sont peut-être nécessaires, M. [S] ayant indiqué lors de l'audience devant le juge-commissaire qu'il n'a effectué aucune rénovation du bien depuis 1999, le prix proposé par cette agence immobilière apparaît ainsi dérisoire» (cf. arrêt, p. 6), sans répondre à ces écritures, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
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