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Cour de cassation, 15 février 2022. 21-84.419

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-84.419

jurisprudence.case.decisionDate :

15 février 2022

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N° U 21-84.419 F-D N° 00187 SL2 15 FÉVRIER 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Douai a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9e chambre, en date du 15 juin 2021, qui a relaxé M. [E] [K] du chef de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 20 janvier 2018, le contrôle de recherche d'alcoolémie par éthylotest auquel M. [E] [K] a été soumis par des policiers alors qu'il conduisait son véhicule s'étant révélé positif, l'intéressé a subi un contrôle par appareil éthylomètre Drager type 7110 FP qui a révélé un taux d'alcool de 0,56 mg/l d'air expiré aux deux souffles. 3. M. [K] a alors été convoqué à l'audience du tribunal correctionnel du chef susvisé. 4. Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal a déclaré le prévenu coupable, l'a condamné à un emprisonnement de trois mois et a constaté l'annulation de son permis de conduire. 5. Le prévenu a interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation de l'article 591 code de procédure pénale, des articles L. 234-4 et R. 234-4 du code de la route, d'un défaut de base légale en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé des fins de la poursuite M. [K], alors : 1°/qu'il ressort de la lecture combinée des articles L. 234-4 et R. 234-4 du code de la route, des articles 6 et 29 du décret du n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure et de l'arrêté ministériel du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres que la vérification de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré doit être effectuée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué, l'examen de type constituant l'homologation, que la durée de validité du certificat d'examen de type est de 10 ans et peut être prorogée pour une durée n'excédant pas 10 ans, 2°/que le certificat d'examen de type n° LNE-15145 rév. 2 du 18 novembre 2013 concernant les instruments destinés à mesurer la concentration d'alcool dans l'air expiré Drager type 7110 FP, valable jusqu'au 23 juillet 2019 annule et remplace le certificat 15145-1, que l'annexe du certificat précise « la révision 2 annule et remplace la révision 1 pour apporter quelques modifications éditoriales mineures afin d'amélioration la traçabilité des certificats antérieurs. Cette révision d'ordre rédactionnelle ne remet pas en cause la conformité des instruments mis en service dans le cadre des révisions précédentes », 3°/ que l'historique des révisions indique également que « la révision 1 proroge la validité de la décision d'approbation de modèle n° 99.00.831.002.1 du 01/07/99 complétée de la décision n° 01.00.831.002.1 du 23/07/01 et des certificats F-02-J-039 du 13/03/02, F-02-J-161 du 12/11/02, et 15145-0 du 16/12/2008, en application du dernier alinéa de l'article 6 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure », 4°/ que ladite révision 1 est intervenue le 24 juillet 2009 et a fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi et du ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique, et de la Réforme de l'État (BOAC n°31), 5°/ que la cour, qui avait à sa disposition le carnet métrologique de l'éthylomètre Drager 7110 FP n°ARUJ0021 utilisé en procédure sur lequel figurait une vérification primitive le 21 décembre 2010 puis des vérifications périodiques annuelles disposait donc de tous les éléments utiles à la constatation de son homologation. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour retenir l'impossibilité d'attester avec certitude que l'appareil éthylomètre utilisé lors du contrôle de M. [K] était homologué et relaxer le prévenu, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que si le dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré doit être effectué au moyen d'un appareil conforme à un type homologué, et que, lorsque la validité du certificat d'examen de type n'est pas prorogée, les instruments en service conformes à ce type continuent à pouvoir être utilisés et réparés, tout appareil fabriqué sur la base d'une homologation expirée ne saurait valablement être mis en service. 9. Le juge ajoute que le type d'appareil Drager 7110 FP a fait l'objet d'une décision d'approbation du 1er juillet 1999. 10. Il précise qu'est intervenu un certificat d'examen de type 15145-2 du 18 novembre 2013, valable jusqu'au 23 juillet 2019 qui indique qu'il annule et remplace le certificat 15145-1, qui prorogeait la validité de la décision d'approbation du 1er juillet 1999 et mentionne en annexe que la révision n° 2 qu'il constitue est rédactionnelle et ne remet pas en cause la conformité des appareils mis en service dans le cadre des révisions précédentes. 11. Il relève que ni le certificat initial, ni sa révision n° 1, ne sont plus accessibles, de sorte qu'à supposer qu'ils conservent une quelconque validité comme semble l'indiquer la révision n°2, ils ne sauraient en tout état de cause être opposables au prévenu dans ces conditions. 12. Il en déduit qu'il n'est pas établi que l'appareil litigieux était, à sa date de mise en service, le 21 décembre 2010, couvert par un certificat d'examen de type en cours de validité et donc homologué, de sorte que le procès-verbal de mesure éthylométrique est dépourvu de force probante. 13. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dès lors qu'elle relevait que l'appareil éthylomètre Drager 7110 FP utilisé pour contrôler le prévenu, mis en service en 2010, avait fait l'objet d'une décision d'approbation initiale du 1er juillet 1999, prorogée par les certificats d'examen de type successifs des 24 juillet 2009 et 18 novembre 2013, ce dernier mentionnant que les modifications qu'il contenait, de nature rédactionnelle, ne remettaient pas en cause la conformité des appareils mis en service, n'a pas justifié sa décision. 14. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 15 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze février deux mille vingt-deux.

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