Cour de cassation, 23 novembre 2000. 99-12.221
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.221
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Olga Y..., épouse X...,
2 / M. Jacky X...,
demeurant ensemble ...,
3 / Mme Sonia X..., demeurant rue du Sud, 57490 l'Hopital,
agissant tous trois en leur qualité d'héritiers de Jacques X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des consorts X..., agissant tous en leur qualité d'héritiers de Jacques X..., de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, d'abord, le moyen ne tend, sous le couvert d'un prétendu manque de base légale au regard de l'article L. 140-4 du Code des assurances, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par l'arrêt attaqué (Douai, 5 novembre 1998), de la mauvaise foi de l'assuré au sens de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
qu'ensuite, les consorts X... n'ayant pas invoqué devant les juges du fond la renonciation de l'assureur à se prévaloir de la nullité du contrat, ne sont pas recevables à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la Caisse nationale de prévoyance la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard