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Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-15.535

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-15.535

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (13e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de M. Donald Y..., demeurant ... (16e), pris en sa qualité d'héritier de la succession de Lucien Y..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé ; Attendu qu'ayant souverainement apprécié les différents éléments de preuve qui lui étaient soumis, tirés tant du rapport d'expertise que des présomptions résultant des circonstances ayant entouré la signature et la remise de l'acte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-10-08 | Jurisprudence Berlioz