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N° Q 21-86.945 F-D
N° 00808
GM
25 MAI 2022
ARRET RECTIFICATIF
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MAI 2022
Maître [L] [R] a présenté une requête tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu sous n° 50392 par la chambre criminelle en date du 23 février 2022 qui a déclaré non admis les pourvois de MM. [G] [O], [P] [E] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 9 novembre 2021.
Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. L'arrêt susvisé enregistré sous n° 50392 mentionne par erreur, « les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de MM. [G] [O], [P] [E] », alors qu'il s'agissait des observations de la SAS [1], substituée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et [R].
2. Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle que contient l'arrêt rendu le 23 février 2022 sous n° 50392 en ce qu'il sera indiqué au quatrième paragraphe de sa première page :
« (...) les observations de la SAS [1], substituée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de MM. [G] [O], [P] [E] (...), » en lieu et place de « (...) les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de MM. [G] [O], [P] [E] (...). »
DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
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