Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 décembre 2013. 12-24.010

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-24.010

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 juin 2012), que la société Placoplatre (la société) consomme du gaz naturel pour la fabrication de plaques de plâtre ; qu'après rejet de sa demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel versée du 1er janvier 2004 au 31 mars 2008, elle a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir cette restitution ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2008, alors, selon le moyen : 1°/ que la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, a prévu l'obligation pour les Etats membres de taxer les produits énergétiques et l'électricité conformément à ses dispositions, qu'elle a défini un cadre communautaire obligatoire, clair et précis afin d'éviter les distorsions de concurrence entre les Etats ; qu'à cette fin, la directive a prévu une imposition minimum pour les produits qu'elle a énumérés, des exonérations obligatoires ou facultatives ; qu'elle a également défini précisément les produits auxquels elle ne s'appliquait pas et pour lesquels les Etats membres conservaient une liberté de taxation ; que l'article 28 de la directive a prévu une obligation de transposition au plus tard le 31 décembre 2003, ainsi qu'une obligation d'informer la Commission européenne sur les mesures que les Etats prendraient , y compris pour les produits dits hors champ ; qu'il s'ensuit que chaque législation nationale des Etats membres devait impérativement reprendre, avant le 31 décembre 2003, les différentes catégories de produits énergétiques telles que définies dans la directive et leur appliquer le régime prévu par cette directive ; que s'agissant des produits hors champ, il appartenait aux Etats membres de reprendre la nomenclature définie par la directive pour leur appliquer le régime de leur choix ; qu'il est constant que l'Etat français n'a pas transposé, dans le délai qui lui était imparti, la directive communautaire précitée, la législation française afférente aux produits énergétiques prévoyant un régime de taxation entièrement distinct et ne reprenant aucune des différentes catégories de produits définies par la norme communautaire, y compris pour les produits hors champ, et du régime de taxation qui leur correspondait ; qu'il s'ensuit que la législation française, en ce qu'elle a trait aux produits énergétiques utilisant le gaz naturel, s'est avérée, dans sa globalité, contraire au droit communautaire, entre le 31 décembre 2003, date limite de transposition, et jusqu'au 1er avril 2008, date à laquelle la directive a été transposée ; qu'en jugeant que l'article 266 quinquies du code des douanes, dans sa rédaction applicable avant le 1er avril 2008, était conforme au droit communautaire, en ce qu'il soumettait à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel les produits énergétiques utilisés par la société Placoplatre au motif qu'ils étaient, en définitif, hors champ de la directive 2003/96/CE du Conseil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 288 du TFUE ; 2°/ que tant le principe de sécurité juridique que la nécessité de garantir la pleine application des directives, en droit et en fait, exigent que tous les Etats membres reprennent les prescriptions de la directive en cause, dans un cadre légal, clair, précis et transparent, prévoyant des dispositions contraignantes dans le domaine concerné par celui-ci ; qu'une telle obligation incombe aux Etats membres afin de prévenir toute modification de la situation existant à un moment donné dans ceux-ci, et en vue de garantir que tous les sujets de droit de l'Union européenne, y compris ceux des Etats membres dans lesquels une certaine activité visée par une directive n'existe pas, sachent avec clarté et précision, quels sont, en toutes circonstances, leurs droits et leurs obligations ; qu'en l'espèce, la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, a prévu l'obligation pour les Etats membres de taxer les produits énergétiques conformément à ses dispositions ; qu'elle a défini un cadre communautaire obligatoire, clair et précis pour l'ensemble des produits énergétiques et l'électricité, y compris pour les produits strictement définis, pour lesquels les Etats membres ont conservé une liberté de taxation ; que la directive a exigé qu'elle soit transposée avant le 31 décembre 2003, et que les Etats membres informent la Commission des mesures qu'ils prendraient, y compris pour les produits hors champ ; qu'il est constant que l'Etat français n'a pas transposé la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, dans le délai qui lui était imparti, privant de la sorte, les intéressés de la faculté de connaître leurs droits et leurs obligations, y compris pour les produits hors champ, et les choix opérés par l'Etat pour ces derniers ; que, dans cette mesure, la législation française afférente à la taxation des produits énergétiques utilisant le gaz naturel était, dans sa globalité, contraire au droit communautaire ; qu'en jugeant que l'article 266 quinquies du code des douanes, dans sa rédaction applicable avant le 1er avril 2008, était conforme au droit communautaire, en ce qu'il soumettait à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel les produits énergétiques utilisés par la société Placoplatre au motif qu'ils étaient, en définitive, hors champ de la directive 2003/96/CE du Conseil, la cour d'appel a violé ce texte, le principe précité, ensemble l'article 288 du TFUE ; 3°/ qu'un Etat membre ne peut se prévaloir des dispositions d'une directive qui n'ont pas fait l'objet d'une transposition en droit interne ; qu'en l'espèce, la directive communautaire 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, a prévu l'obligation pour les Etats membres de taxer les produits énergétiques conformément à ses dispositions ; qu'il est constant que l'Etat français n'a pas transposé la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, dans le délai qui lui était imparti ; qu'en jugeant que l'article 266 quinquies du code des douanes, dans sa rédaction applicable avant le 1er avril 2008, était conforme au droit communautaire, en ce qu'il soumettait à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel les produits énergétiques utilisés par la société Placoplatre au motif qu'ils étaient, en définitive, hors champ de la directive communautaire 2003/96/CE du Conseil, la cour d'appel a violé ce texte, le principe précité, ensemble l'article 288 du TFUE ; Mais attendu que l'arrêt retient que la directive 2003/96/CE ne s'applique pas à la consommation de gaz naturel utilisé dans un procédé minéralogique et que l'Etat français restait libre de taxer ou non ce produit énergétique, lequel entrait dans le champ d'application de l'article 266 quinquies du code des douanes dans sa rédaction alors en vigueur ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que le défaut de transposition en droit interne de cette directive n'avait aucune incidence sur la réglementation fiscale alors applicable à ce produit ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable sa demande pour la période du 1er janvier 2004 au 22 mars 2007, alors, selon le moyen, que lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution ne peut porter que sur une période postérieure à la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; qu'en l'espèce, la décision de la Cour de justice des communautés européennes du 29 mars 2007, C-388/06, a révélé le manquement de l'Etat français à transposer en droit interne la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, manquement qui a rendu non conforme au droit communautaire, la législation interne relative à la taxation des produits énergétiques, y compris pour les produits pour lesquels la directive avait prévu une liberté de taxation en faveur des Etats membres ; qu'il s'ensuit que la société Placoplatre était en droit, dans un délai de trois ans à compter de cette décision de justice, de demander la restitution des droits perçus en violation du droit communautaire, afférents à une période postérieure au 1er janvier de la troisième année qui a précédé celle au cours de laquelle la décision du 29 mars 2007 est intervenue ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la société Placoplatre en ce qu'elle avait trait aux droits perçus avant le 22 mars 2007, la cour d'appel a violé les articles 352 et 352 ter du code des douanes ; Mais attendu que les autres branches ayant été rejetées, la quatrième, qui conteste la prescription de la demande de remboursement pour la période antérieure au 22 mars 2007, est devenue sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Placoplatre aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur régional des douanes et droits indirects de Bayonne la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Placoplatre IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Placoplatre de ses demandes tendant à déclarer non fondée la décision de rejet prise par le directeur régional des douanes et des droits indirects de Bayonne, le 2 décembre 2010, et au remboursement de la somme de 74.294,02 ¿ au titre de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel à laquelle elle avait été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 mars 2008 ; et d'avoir déclaré prescrite sa demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel relative à la période du 1er janvier 2004 au 22 mars 2007; AUX MOTIFS QUE l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 29 mars 2007 qu'elle invoque, a déclaré qu'en ne prenant pas, dans le délai prescrit, les dispositions réglementaires, législatives et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, la République française a manqué aux obligations qui lui incombe en vertu de cette directive ; qu'il constitue bien une décision juridictionnelle ; qu'en revanche, cette décision n'a pas constaté le défaut de validité de la législation nationale mais seulement un manquement de la France à son obligation de transposition de la directive concernée ; qu'en effet, l'article 2-4. sous b de la directive 2003/96/CE prévoit qu'elle ne s'applique pas aux utilisations des produits énergétiques et de l'électricité qu'il définit et notamment aux utilisations de produits énergétiques destinés à des usages autres que ceux de carburants ou de combustibles, produits énergétiques à double usage ; qu'un produit énergétique est à double usage lorsqu'il est destiné à être utilisé à la fois comme combustible et pour des usages autres que ceux de carburants ou de combustibles ; que l'utilisation de produits énergétiques pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que les procédés métallurgiques est considérée comme un double usage ; que la directive n'est pas non plus applicables aux procédés minéralogiques ; qu'il n'est pas contesté que le gaz naturel est utilisé par la société Placoplatre dans un procédé de fabrication de produits non métalliques de sorte que cette utilisation ne se trouve pas dans le champ d'application de la directive 2003/96, ce que reconnaît expressément l'appelante dans ses conclusions ; qu'il résulte d'ailleurs de l'arrêt rendu le 5 juillet 2007 par la Cour de justice des Communautés européennes (Fendt Italiana Srl contre Agenzia Dogane) que si les produits énergétiques utilisés dans un procédé minéralogique sont exclus du champ d'application de la directive en application de l'article 2 §4 sous b, et donc, du régime de l'accise harmonisée, il est loisible aux Etats membres de taxer ou de ne pas taxer ces usages ; que de même, le considérant 22 de la directive précise que les produits énergétiques doivent principalement être soumis à un cadre réglementaire communautaire lorsqu'ils sont utilisés comme carburants ou combustibles ; qu'il est donc inhérent à la nature et à la logique de la fiscalité d'exclure du champ d'application de ce cadre les produits à double usage, ou procédés utilisés autrement que comme combustibles ou carburants, ainsi que les procédés minéralogiques ; que dès lors, si l'Etat français avait l'obligation de transposer la directive avant le 31 décembre 2003, ce pourquoi il a été sanctionné par la Cour de justice des Communautés européennes s'agissant de la taxation des produits énergétiques entrant dans son champ d'application, en revanche, il n'avait nullement l'obligation de prendre position sur la possibilité que lui laissait la directive de taxer ou de ne pas taxer les produits énergétiques à double usage ou utilisés autrement que comme combustibles ou carburants ainsi que les procédés minéralogiques ; que dès lors, le fait que l'ancienne rédaction de l'article 266 quinquies ne distinguait pas les différents usages du gaz naturel ne peut être considéré comme un facteur d'insécurité juridique ; que l'obligation d'information de la Commission, prévue par l'article 28 de la directive ne concerne que les mesures législatives, réglementaires et administratives prises par les Etats membres pour se conformer à la directive et ne concerne donc pas les produits énergétiques exclus de son champ d'application, de sorte que l'appelante ne peut davantage invoquer une quelconque insécurité juridique lui faisant grief ; que d'ailleurs, l'alinéa 4 de l'article 28 de la directive limite cette communication aux dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par elle ; que l'appelante ne démontre donc pas l'existence d'une disposition communautaire invalidant l'article 266 quinquies du code des douanes dans son ancienne rédaction, disposition dont elle pourrait revendiquer l'effet direct pour n'avoir pas été transposée dans le délai prévu ; qu'en conséquence l'article 357 ter du code des douanes n'est pas applicable en l'espèce et c'est à bon droit que l'administration des douanes de Bayonne invoque l'application de l'article 357 du même code ; que la société Placoplatre ayant adressé, le 22 mars 2010, une demande en remboursement de la TICGN, sa demande en remboursement de la taxe acquittée antérieurement au 22 mars 2007 est irrecevable car prescrite ; qu'il résulte de ce qui précède et non contesté par l'appelante, que l'utilisation des produits énergétiques utilisés dans un procédé minéralogique tel que celle faite par la société Placoplatre dans son établissement de Pouillon peut être taxée en vertu de la législation nationale ; que la loi de finances rectificative du 25 décembre 2007 prévoit une nouvelle rédaction des articles 266 quinquies 4-3 et 265 du code des douanes applicable à compter du 1er avril 2008 qui exonère le gaz naturel utilisé dans un procédé minéralogique ; que néanmoins, la directive 2003/96/CE n'imposant pas cette exonération, les nouvelles dispositions ne peuvent avoir d'effet rétroactif dès lors qu'il n'a pas été prévu par le législateur ; que la directive invoquée par l'appelante est suffisamment claire pour ne pas avoir à être interprétée et que, dès lors, il n'y a pas lieu de recourir aux travaux préparatoires pour l'interpréter ; que dès lors, la taxe intérieure de consommation du gaz naturel a été valablement perçue par la Direction régionale des douanes et des droits indirects de Bayonne, postérieurement au 22 mars 2007, et c'est à bon droit que le premier juge a débouté la société Placoplatre de sa demande ; 1°) ALORS QUE la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, a prévu l'obligation pour les Etats membres de taxer les produits énergétiques et l'électricité conformément à ses dispositions, qu'elle a défini un cadre communautaire obligatoire, clair et précis afin d'éviter les distorsions de concurrence entre les Etats ; qu'à cette fin, la directive a prévu une imposition minimum pour les produits qu'elle a énumérés, des exonérations obligatoires ou facultatives ; qu'elle a également défini précisément les produits auxquels elle ne s'appliquait pas et pour lesquels les Etats membres conservaient une liberté de taxation ; que l'article 28 de la directive a prévu une obligation de transposition au plus tard le 31 décembre 2003, ainsi qu'une obligation d'informer la Commission européenne sur les mesures que les Etats prendraient , y compris pour les produits dits hors champ ; qu'il s'ensuit que chaque législation nationale des Etats membres devait impérativement reprendre, avant le 31 décembre 2003, les différentes catégories de produits énergétiques telles que définies dans la directive et leur appliquer le régime prévu par cette directive ; que s'agissant des produits hors champ, il appartenait aux Etats membres de reprendre la nomenclature définie par la directive pour leur appliquer le régime de leur choix ; qu'il est constant que l'Etat français n'a pas transposé, dans le délai qui lui était imparti, la directive communautaire précitée, la législation française afférente aux produits énergétiques prévoyant un régime de taxation entièrement distinct et ne reprenant aucune des différentes catégories de produits définies par la norme communautaire , y compris pour les produits hors champ, et du régime de taxation qui leur correspondait ; qu'il s'ensuit que la législation française, en ce qu'elle a trait aux produits énergétiques utilisant le gaz naturel, s'est avérée, dans sa globalité, contraire au droit communautaire, entre le 31 décembre 2003, date limite de transposition, et jusqu'au 1er avril 2008, date à laquelle la directive a été transposée ; qu'en jugeant que l'article 266 quinquies du code des douanes, dans sa rédaction applicable avant le 1er avril 2008, était conforme au droit communautaire, en ce qu'il soumettait à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel les produits énergétiques utilisés par la société Placoplatre au motif qu'ils étaient, en définitif, hors champ de la directive 2003/96/CE du Conseil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 288 du TFUE ; 2°) ALORS QUE tant le principe de sécurité juridique que la nécessité de garantir la pleine application des directives, en droit et en fait, exigent que tous les Etats membres reprennent les prescriptions de la directive en cause, dans un cadre légal, clair, précis et transparent, prévoyant des dispositions contraignantes dans le domaine concerné par celui-ci ; qu'une telle obligation incombe aux Etats membres afin de prévenir toute modification de la situation existant à un moment donné dans ceux-ci, et en vue de garantir que tous les sujets de droit de l'Union européenne, y compris ceux des Etats membres dans lesquels une certaine activité visée par une directive n'existe pas, sachent avec clarté et précision, quels sont, en toutes circonstances, leurs droits et leurs obligations ; qu'en l'espèce, la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, a prévu l'obligation pour les Etats membres de taxer les produits énergétiques conformément à ses dispositions ; qu'elle a défini un cadre communautaire obligatoire, clair et précis pour l'ensemble des produits énergétiques et l'électricité, y compris pour les produits strictement définis, pour lesquels les Etats membres ont conservé une liberté de taxation; que la directive a exigé qu'elle soit transposée avant le 31 décembre 2003, et que les Etats membres informent la Commission des mesures qu'ils prendraient, y compris pour les produits hors champ ; qu'il est constant que l'Etat français n'a pas transposé la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, dans le délai qui lui était imparti, privant de la sorte, les intéressés de la faculté de connaître leurs droits et leurs obligations, y compris pour les produits hors champ, et les choix opérés par l'Etat pour ces derniers ; que, dans cette mesure, la législation française afférente à la taxation des produits énergétiques utilisant le gaz naturel était, dans sa globalité, contraire au droit communautaire ; qu'en jugeant que l'article 266 quinquies du code des douanes, dans sa rédaction applicable avant le 1er avril 2008, était conforme au droit communautaire, en ce qu'il soumettait à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel les produits énergétiques utilisés par la société Placoplatre au motif qu'ils étaient, en définitif, hors champ de la directive 2003/96/CE du Conseil, la cour d'appel a violé ce texte, le principe précité, ensemble l'article 288 du TFUE ; 3°) ALORS QU' un Etat membre ne peut se prévaloir des dispositions d'une directive qui n'ont pas fait l'objet d'une transposition en droit interne ; qu'en l'espèce, la directive communautaire 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, a prévu l'obligation pour les Etats membres de taxer les produits énergétiques conformément à ses dispositions; qu'il est constant que l'Etat français n'a pas transposé la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, dans le délai qui lui était imparti ; qu'en jugeant que l'article 266 quinquies du code des douanes, dans sa rédaction applicable avant le 1er avril 2008, était conforme au droit communautaire, en ce qu'il soumettait à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel les produits énergétiques utilisés par la société Placoplatre au motif qu'ils étaient, en définitif, hors champ de la directive communautaire 2003/96/CE du Conseil, la cour d'appel a violé ce texte, le principe précité, ensemble l'article 288 du TFUE ; 4°) ALORS QUE lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution ne peut porter que sur une période postérieure à la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; qu'en l'espèce, la décision de la Cour de justice des communautés européennes du 29 mars 2007, C-388/06, a révélé le manquement de l'Etat français à transposer en droit interne la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, manquement qui a rendu non conforme au droit communautaire, la législation interne relative à la taxation des produits énergétiques, y compris pour les produits pour lesquels la directive avait prévu une liberté de taxation en faveur des Etats membres ; qu'il s'ensuit que la société Placoplatre était en droit, dans un délai de trois ans à compter de cette décision de justice, de demander la restitution des droits perçus en violation du droit communautaire, afférents à une période postérieure au 1er janvier de la troisième année qui a précédé celle au cours de laquelle la décision du 29 mars 2007 est intervenue ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la société Placoplatre en ce qu'elle avait trait aux droits perçus avant le 22 mars 2007, la cour d'appel a violé les articles 352 et 352 ter du code des douanes.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2013-12-10 | Jurisprudence Berlioz