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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est à Melun-Rubelles, 77951 Maincy Cedex,
en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, au profit de M. Joseph X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de la "nutrition entérale" dispensée à Mme X... selon prescription médicale ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours formé contre cette décision ;
Attendu que pour dire que les frais de "nutrition entérale" concernant Mme X... devaient être pris en charge par la caisse primaire, le jugement attaqué retient essentiellement que la décision de la commission de recours amiable et les conclusions de la caisse primaire n'étant pas motivées en droit, le Tribunal n'est pas en mesure de refuser à Mme X... la couverture des soins auxquels elle prétend ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de trancher le litige conformément aux règles de droit régissant la prise en charge par les caisses primaires des frais de "nutrition entérale", le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du onze octobre deux mille un.
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