Cour de cassation, 25 octobre 2006. 05-10.665
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-10.665
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2004), que la CNAV a poursuivi, sur la succession de Louise X..., décédée le 20 avril 1994, le recouvrement des arrérages de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité perçue par celle-ci de janvier 1971 à octobre 1985, et réclamé à M. X..., fils de la de cujus, le remboursement d'une somme égale à sa quote-part héréditaire, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 janvier 1999, qualifiée de "notification de créance", puis par mise en demeure du 28 juin 2001 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de prescription soulevée par lui, alors, selon le moyen :
1 / que, seuls une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription et les délais pour agir; qu'en faisant produire un tel effet interruptif à une lettre recommandée de "notification de créance" au motif inopérant pris de ce que son destinataire n'aurait "pu se méprendre sur (son) caractère comminatoire", la cour d'appel a violé les articles 2244 du code civil et L. 815-12 du code de la sécurité sociale ;
2 / qu'en toute hypothèse, que la mise en demeure constitue une invitation impérative faite au débiteur d'avoir à acquitter sa dette dans le délai imparti ; qu'en assimilant à une mise en demeure la lettre du 25 janvier 1999, expressément intitulée "notification de créance", au seul motif qu'adressée en recommandé avec avis de réception, elle mentionnait le montant de la créance et indiquait le destinataire du règlement, sans prescrire le moindre délai de paiement ni édicter la moindre sanction en cas de non-paiement, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'une réclamation à l'effet de recouvrer une créance, adressée par un organisme social au débiteur de celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, vaut commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du code civil, et ce, quels qu'en aient été les modes de délivrance ;
D'où il suit qu'en retenant que la lettre qualifiée de "notification de créance", adressée le 25 janvier 1999 par la CNAV à M. X... et réceptionnée par celui-ci le 8 février 1999, qui lui enjoignait d'acquitter sa quote-part héréditaire d'une somme déterminée, constituait, eu égard à son caractère comminatoire, une mise en demeure interrompant la prescription, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CNAV la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.
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