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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Lucien,
- Y... Patrick,
- Y... Roland,
- Y... Denis,
- Y... Corinne, épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, du 6 décembre 2000, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, pour recel d'abus de biens sociaux, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur et, y ajoutant, a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux et usage de faux ;
"alors que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt de la chambre d'accusation qui, comme en l'espèce, ne comporte aucun exposé, même succinct, des faits invoqués dans la plainte de la partie civile" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du Code pénal, 8, 203, 575, alinéa 2, 3 et 6 , 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déférée disant n'y avoir lieu à suivre du chef de recel d'abus de biens sociaux ;
"1 ) aux motifs que l'information n'a pas permis d'établir que Siro Y... avait été remercié de la cession gratuite de ses parts par l'attribution d'un emploi fictif, les témoignages sur le rôle qu'il pouvait jouer lorsqu'il se rendait sur les chantiers étant contradictoire, et ne permettant pas, en tout cas, de retenir qu'il n'exerçait pas effectivement des fonctions de surveillance et d'assistance technique pour lesquelles il était rémunéré ; que, sur ce point, la Cour renvoie à la décision du premier juge ;
"2 ) au motif, repris de l'ordonnance déférée, qu'en visant le recel 20 ans après les faits, les plaignants ont provoqué une enquête pénale qui aurait dû être évitée ;
"1 ) alors qu'en renvoyant à la décision du premier juge en ce qui concerne l'abus de biens sociaux et le recel de ce délit, l'arrêt a nécessairement admis l'exception relevée par lui et tirée de la prescription de l'action publique ; que, cependant, dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, les parties civiles faisaient valoir que le recel du produit d'un abus de biens sociaux ne saurait commencer à se prescrire avant que l'infraction dont il procède soit apparue et ait pu être constatée dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en l'espèce, le délit d'abus de biens sociaux avait pu être constaté au plus tôt qu'à partir des dépositions de MM. Z... et A..., c'est-à-dire le 24 juin 1998, les faits d'abus de biens sociaux présentant un caractère clandestin et n'ayant notamment pas été révélés au commissaire aux comptes de la société Y... Frères et qu'en n'examinant pas le chef péremptoire du mémoire des parties civiles, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"2 ) alors qu'en adoptant une motivation dont il est impossible de déterminer si elle s'appuie sur la prescription de l'action publique ou sur l'insuffisance des charges du chef d'abus de biens sociaux à l'encontre de M. Siro Y..., la chambre d'accusation ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147 et 151 anciens du Code pénal, 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux et usage de faux ;
"aux motifs qu'il ressort des déclarations d'Henri et Alfério Y... que Siro Y... a eu la volonté d'avantager ces deux neveux qu'il avait élevés comme ses enfants et qui n'ont jamais payé le prix de cession ; que Thierry Y... a, quant à lui, payé sa part au moyen d'un bon de caisse ; que la partie civile reconnaît que le faux allégué est prescrit mais qu'elle se prévaut de l'usage de faux, en arguant du fait que le document faux est utilisé à chaque fois que les cessionnaires votent aux assemblées générales ; que, comme le faux, l'usage de faux n'est constitué que lorsqu'il est de nature à causer un préjudice ; que, pour pouvoir être retenue, la qualification d'usage de faux impliquerait donc que les auteurs de cette infraction ne soient pas devenus les légitimes propriétaires des parts acquises au moyen de l'acte simulé ; que les donations déguisées sont valables jusqu'à concurrence de la quotité disponible et que le droit des héritiers réservatoires se borne à réclamer la réduction des donations à cette quotité disponible ; que, par conséquent, les bénéficiaires de la donation déguisée ne font qu'user de leur droit de propriété lorsqu'ils votent aux assemblées générales et que la circonstance que la donation a été simulée sous forme de cession n'est pas de nature à porter préjudice aux droits d'autrui à l'occasion de cet usage ;
"alors que, pour contester la qualification de donation déguisée des conventions intervenues entre Siro Y..., d'une part, et Henri et Alfério Y..., d'autre part, les parties civiles invoquaient, dans leur mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, les déclarations de Thierry Y..., président-directeur général de la société Y... Frères faisant état "d'une cession régulière" et non d'une donation et qu'en ne s'expliquant pas sur le contenu de cette déclaration, contradictoire avec celles des prétendus donataires, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, non seulement que les faits étaient prescrits, mais encore qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler à l'appui de leur pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;