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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-41.367

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-41.367

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant Santolines A/11 à Saint-Cyr-sur-Mer (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la société l'Entreprise Bronzo, dont le siège est La Plaine Brunette à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Entreprise Bronzo, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 1992) que M. X... a été engagé comme chauffeur le 29 novembre 1982 par la société Bronzo et a été licencié le 22 septembre 1986 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, force est de constater que l'enquête à la barre démontrait de façon non équivoque que M. X... n'a à aucun moment tenu des propos injurieux envers quiconque alors qu'on lui reprochait dans la lettre du 16 septembre 1986 d'avoir tenu des propos injurieux envers le personnel et la direction ; alors, d'autre part, que dans ses écritures l'employeur faisait état d'injures envers le personnel et la direction pour fonder son licenciement sans pour autant justifier de la réalité des motifs avancés ; que de ce fait l'arrêt attaqué a dénaturé de façon manifeste les faits de la cause ; alors, enfin, qu'un sentiment ou une impression ne peuvent constituer un motif de licenciement et que le doute doit profiter au salarié ; qu'en se fondant sur les impressions d'une personne, qui au demeurant ne l'a joint qu'au téléphone et dans des circonstances particulières, la cour d'appel qui a énoncé que les faits qui lui étaient reprochés constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, a négligé de façon manifeste la règle "testis unus, testis nullus" ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Entreprise Bronzo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-15 | Jurisprudence Berlioz