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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Franck E..., demeurant Outumaoro face magasin Evelyne B..., Tahiti,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit :
1 / de l'Etat français, représenté par le Haut Commissaire de la République, domicilié en cette qualité Résidence de Tarahoi, Papeete, (Polynésie-Française),
2 / de M. X... Fat D...
Y... Sam, demeurant PK 4,800 Côté Mer, Faaa (Polynésie-Française),
3 / de M. Foksane Z..., demeurant Place du Marché, Papeete (Polynésie-Française),
4 / de M. Tsiouline Chong A..., demeurant Immeuble Tiare, Papeete (Polynésie-Française),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E..., de la SCP Monod et Colin, avocat de l'Etat Français, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. D...
Y... Sam, de M. Z..., de M. Chong A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. Franck E... ne rapportait pas la preuve d'une identité entre la terre de Nuumeha du revendiquant initial et la terre actuellement revendiquée et qu'en revanche l'Etat français produisait les actes de vente des 31 août 1987 et 14 novembre 1988, par lesquels MM. D...
Y... Sam, Z... et Chong Koan C... lui avaient vendu respectivement une parcelle de la terre de Nuumeha sise à Faa'A section n 390, et une parcelle de la même terre cadastre section 1 n 408, ces actes relatant l'origine de propriété remontant à l'acte du notaire Dubout du 18 juin 1931, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. E... à payer la somme de 11 000 francs à l'Etat français ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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