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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 97-16.790

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-16.790

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit : 1 / de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes-du-Sud (BPDAS), société de banque populaire, dont le siège est ..., 38700 La Tronche, 2 / de la société Sofiges, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; En présence de : la Société financière Provence de participation (SFPP), société anonyme dont le siège est ..., La Société financière Provence de participation, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes-du-Sud (BPDAS) , de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société financière Provence de participation (SFPP), de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Sofiges, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Société financière de participation de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi incident ; Donne acte à la société Crédit suisse Hottinguer de sa reprise d'instance au lieu et place de la société X... ; Statuant sur le pourvoi principal formé par la X... aux droits de laquelle se trouve la société anonyme Crédit suisse Hottinguer : Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches réunies : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la société Sofiges ayant émis un emprunt obligataire auquel la banque Hottinguer et la Société financière Provence de participation (SFPP) ont souscrit, la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes-du-Sud (BPDAS) a, sur l'ordre de la société Sofiges, accordé sa garantie à première demande aux deux sociétés prêteuses pour le cas où ledit emprunt ne serait pas remboursé ; qu'après avoir constaté la défaillance de la société Sofiges, la X... et la SFPP ont appelé la garantie de la BPDAS ; qu'alléguant alors que pour lui accorder leur concours, la X... et la SFPP l'avaient contrainte à accroître son emprunt d'une somme de 1 000 000 francs et à l'investir dans l'acquisition des actions d'une société qu'elles savaient être déjà en grande difficulté financière, la société Sofiges a demandé à la juridiction des référés de tenir cet appel pour manifestement abusif en raison des manoeuvres frauduleuses ayant déterminé, selon elle, la conclusion de la convention initiale et d'en interdire l'exécution, cependant qu'elle saisissait le juge du fond d'une action en annulation de la garantie litigieuse et déposait une plainte contre X... avec constitution de partie civile pour escroquerie et usure ; Attendu que pour reconnaître un abus manifeste dans l'appel de la garantie par la X... et la SFPP, l'arrêt retient que le fait d'avoir dissimulé à l'emprunteur, qu'il devrait perdre ou presque, outre la rémunération du prêt, le cinquième des sommes empruntées, caractérise la fraude et qu'en conséquence, l'appel des garanties à première demande souscrites corrélativement à un emprunt conclu dans de telles conditions est abusif ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui faisaient seulement apparaître l'existence d'un différend entre la société Sofiges et les sociétés prêteuses au sujet de la validité du contrat de base mais impropres à établir, en l'état des procédures civile et pénale toujours pendantes, que celles-ci aient perdu, de manière absolue, tout droit de réclamer remboursement des sommes payées par elles, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un abus manifeste dans l'appel de la garantie, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la X..., l'arrêt rendu le 15 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes-du-Sud (BPDAS) et la société Sofiges aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz