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Cour d'appel, 04 décembre 2012. 11/01489

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/01489

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2012

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AL/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01489. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Mai 2011, enregistrée sous le no 09/ 01438 ARRÊT DU 04 Décembre 2012 APPELANT : Monsieur Didier X... ... 49140 VILLEVEQUE présent, assisté de Monsieur Jacques Y..., délégué syndical INTIMES : Maître Odile Z..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL STORES RICHETIN 41 avenue du Grésillé BP 222 49002 ANGERS CEDEX 01 représentée par Maître Samuel de LOGIVIERE, substituant Maître Gérard SULTAN (SCP), avocat au barreau d'ANGERS l'A. G. S., agissant par son association gestionnaire l'UNEDIC-C. G. E. A. de RENNES Immeuble le Magister 4 cours R. Binet 35069 RENNES CEDEX représentée par Maître Aurélien TOUZET (LEXCAP AVOCATS), avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 04 Décembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. X...a été engagé selon contrat à durée indéterminée en date du 4 décembre 2001, en qualité d'ouvrier poseur en menuiserie, par la société Richetin Stores, exerçant une activité de fabrication et de pose de stores, portails et clôtures, et régie par la convention collective des ouvriers du bâtiment occupant plus de 10 salariés. Il a été licencié par lettre en date du 9 août 2009, ainsi motivée : " Le 24 juillet 2009, vous avez proféré des insultes et menaces à l'encontre d'un collègue, M. B...Francis, en présence d'autres membres du personnel et de clients. Les propos que vous avez tenus à l'encontre de Monsieur B...Francis sont les suivants : "- je vais te crever, connard... Tes chantiers sont de la merde ". Nous estimons que votre comportement est inadmissible. (...) Votre comportement, votre violence verbale, les propos injurieux et menaçant à l'égard d'un collègue, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. " La société a dispensé le salarié de l'exécution de son préavis. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en octobre 2009 de demandes tendant à voir juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société au paiement de la somme de 25 000 € de dommages-intérêts à ce titre, outre celle de 3 000 € pour préjudice moral et financier ainsi que celle de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 9 décembre 2009 du tribunal de commerce d'Angers. L'administrateur judiciaire de la société, M. C..., et l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), représentée par son gestionnaire, l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, sont intervenus à l'instance. La société a formé une demande reconventionnelle en paiement de 2 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive. Par jugement en date du 3 mai 2011 rendu en premier ressort, le conseil de prud'hommes d'Angers, constatant la réalité de la violence verbale de M. X...et du caractère injurieux de ses propos lors de l'altercation du 24 juillet 2009, a considéré que, cette attitude ne correspondant pas à l'exécution normale du contrat de travail, le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, débouté la société de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié a interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié le 10 mai 2011 (date de la signature de l'accusé de réception), par lettre recommandée adressée au greffe de la cour d'appel le 8 juin 2011. Par jugement en date du 1er juin 2011, la société a été placée en liquidation judiciaire. En cause d'appel, le salarié réitère ses demandes initiales, sauf à porter les dommages-intérêts réclamés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 28 000 € et à assortir cette somme des intérêts de droit à compter de la première demande. Il conteste avoir proféré des insultes ou des menaces à l'encontre de son collègue, indiquant avoir dit exclusivement " t'as qu'à crever avec tes chantiers " et " tes chantiers sont de la merde " et ce, hors la présence de clientèle, sous le coup de la colère et dans un contexte professionnel où la verdeur de langage est courante. Il souligne le caractère isolé des faits qui lui sont reprochés et son ancienneté dans l'entreprise. Il fait valoir en outre que la brutalité de la rupture révèle une intention de nuire de la part de l'employeur et qu'il rencontre d'importantes difficultés pour retrouver un emploi pérenne. Mme Z..., ès-qualité de liquidateur de la société Stores Richetin, conclut au débouté intégral et sollicite la condamnation du salarié au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le motif de licenciement est réel et sérieux, qu'il aurait pu d'ailleurs constituer une faute grave et que le comportement du salarié est d'autant plus inadmissible qu'il ne peut se prévaloir de l'excuse de provocation. A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que le demandeur ne justifie d'aucun préjudice, ayant en réalité retrouvé un emploi. L'AGS, intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, qui avait conclu à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel, renonce oralement à ce chef de prétention, convenant de la recevabilité de l'appel interjeté et sollicitant la confirmation du jugement. Elle souligne que l'employeur a fait preuve de modération, le comportement du salarié étant susceptible de fonder un licenciement pour faute grave. A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que les dommages-intérêts réclamés ne sont aucunement justifiés, le salarié ne prouvant pas sa situation professionnelle depuis son licenciement. Elle rappelle que sa garantie n'interviendra en tout état de cause que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code et sollicite la condamnation du salarié au paiement de la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS -Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est plus contestée. L'appel a bien été formé dans le délai prévu par l'article R. 1461-1 du code du travail, contre un jugement rendu en premier ressort et est donc recevable. - Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement : Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En l'espèce, il est établi par les pièces produites-exclusivement par M. X...-que celui-ci a dit à l'intention d'un autre salarié, non pas " je vais te crever, connard (...) tes chantiers sont de la merde ", mais " t'as qu'à crever avec tes chantiers, connard ; tu n'auras rien de ma part ; tes chantiers c'est de la merde ". C'est ainsi que deux des témoins présents ont attesté qu'aucune menace de mort n'avait été proférée. Ces insultes ont été exprimées en présence exclusivement de collègues, et non de clients, à l'égard d'un commercial de l'entreprise envers lequel le salarié incriminé ne se trouvait pas placé dans un état de subordination hiérarchique. Par ailleurs, les propos, isolés, tenus par un salarié dont le comportement n'avait jusqu'alors jamais donné matière à critique, sont à replacer dans leur contexte. Ainsi, d'une part, il s'avère qu'un litige opposait M. X...à M. B...à propos de l'inexécution d'un chantier dans les délais prévus en raison de la carence de ce dernier-étant observé d'ailleurs qu'aucun témoignage de celui-ci n'est produit par l'employeur-, alors même que la société connaissait déjà à cette époque des difficultés financières. D'autre part, une certaine rudesse de langage est encore courante dans le milieu professionnel dont il s'agit. Ainsi, la cause de licenciement invoquée par l'employeur, en partie seulement réelle, est insuffisamment sérieuse pour justifier le licenciement. - Sur les conséquences financières du licenciement : Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié ayant de plus de deux ans d'ancienneté intervient dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, comme en l'espèce, il est octroyé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Le salaire brut des six derniers mois s'élève, au regard des pièces produites, à 14 038, 18 €. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X..., de son âge, de son ancienneté, du fait qu'il a trouvé un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer sa créance à ce titre à la somme de 15 000 euros, laquelle, compte tenu de son caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il sera également, par application des dispositions combinées des articles L. 622-21 et L. 625-1 du code de commerce et L. 1235-4 du code du travail, fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Stores Richetin la créance de l'ASSEDIC au titre des indemnités de chômage versées au salarié et ce dans la limite de quatre mois à compter de son licenciement. - Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier : Le salarié ne rapportant pas la preuve d'un préjudice spécifique, il sera débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande reconventionnelle : Eu égard à la solution donnée au présent litige, il convient de débouter Mme Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Stores Richetin, de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts. Sur l'intervention de l'AGS : Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X...que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement entrepris partiellement, du chef de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement déféré, Fixe la créance de M. X...au passif de la liquidation judiciaire de la société Stores Richetin, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 15 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Stores Richetin la créance de l'ASSEDIC au titre des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de quatre mois à compter de son licenciement ; Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC- C. G. E. A de Rennes et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X...que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ainsi que Mme Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Stores Richetin, de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ; Déboute Mme Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Stores Richetin, ainsi que l'AGS, de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; Condamne Mme Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Stores Richetin, à verser à M. X...1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL

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