Cour de cassation, 14 mai 1987. 86-40.903
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-40.903
jurisprudence.case.decisionDate :
14 mai 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée (Cour d'appel de Paris, 22ème chambre, section C, 13 décembre 1985) que Mme X..., infirmière spécialisée de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (ci-après la C.R.A.M.I.F.) ayant été, après plusieurs promotions, nommée le 20 avril 1976 sous-chef de service au coefficient 320, et n'ayant perçu ensuite qu'un salaire mensuel très peu différent de celui qu'elle recevait auparavant au coefficient 280, a saisi le Conseil de prud'hommes de diverses prétentions, se fondant sur les dispositions des alinéas 3, 4, 5 et 6 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, aux termes desquelles : "En cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation. Par contre, les échelons au choix sont supprimés. En tout état de cause, la nouvelle rémunération doit être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne. En conséquence, tout agent pour lequel le changement de catégorie ou d'échelon d'emploi n'aboutit pas à un relèvement effectif de salaire de 5 % obtiendra le bénéfice d'un ou plusieurs échelons au choix" ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que la règle de la rémunération minimale de 105 % prévue par l'article 33 de la convention collective, n'avait pas été respectée par la C.R.A.M.I.F., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte du texte conventionnel que le relèvement de 5 % de la rémunération de l'agent suppose que la diminution de son salaire soit imputable à la suppression de ses échelons au choix et que la hausse de 5 % puisse être effectuée par l'attribution d'un ou plusieurs échelons au choix ; qu'en l'espèce, il est constant que la diminution du salaire de Mme X... lors de sa promotion du 2 juin 1975 ne résultait pas de la suppression de ses échelons au choix ; que, par ailleurs, cet agent ayant atteint le plafond des échelons d'avancement prévu par l'article 23 de la convention collective, soit 10 échelons, il était impossible de lui accorder aucun autre échelon supplémentaire pour assurer le relèvement de 5 % de sa rémunération ; qu'en considérant néanmoins que la règle de l'augmentation de 105 % était applicable à cet agent qui ne remplissait pas les conditions prévues par le texte, l'arrêt a violé les articles 29 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, que la Caisse avait précisé dans ses conclusions, qu'elle avait maintenu à son agent promu chef de section une rémunération équivalente à celle perçue en tant qu'infirmière spécialisée uniquement afin d'assurer le respect du principe des droits acquis ; que la Caisse contestait formellement en revanche devoir être assujettie à une quelconque obligation envers son agent sur le fondement de l'article 33, alinéa 5, précité de la convention collective ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur avait, en attribuant des points différentiels en vue du maintien du salaire, accepté le principe d'une hausse de salaire de 105 %, mais sans tirer toutes les conséquences, l'arrêt a dénaturé les conclusions de la Caisse et violé "l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, que contrairement aux énonciations du moyen, la C.R.A.M.I.F. a reconnu dans ses conclusions additives qu'elle n'avait pas maintenu à Mme X... la totalité des échelons (40 %) lors de sa promotion du 20 avril 1976, seule envisagée par la Cour d'appel, qui a explicitement écarté de la discussion la promotion du 17 mars 1975 ; que, par ailleurs, les juges du fond n'ont pas déclaré que l'employeur avait accepté le principe d'une hausse de salaire de Mme X... de 105 % ; qu'ainsi, sur ces deux points, le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel a exactement décidé que les dispositions de l'article 33, en son cinquième et sixième alinéas, étant sans ambiguïté et ne prêtant pas à interprétation, la salariée pouvait prétendre au bénéfice d'une rémunération minimale de 105 % après sa promotion ;
Que, dans la seconde partie de sa première branche, le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la C.R.A.M.I.F. reproche à la même décision de l'avoir condamnée au paiement d'une somme déterminée à titre de rappel de salaire au profit de Mme X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 33 de la convention collective prévoit que le relèvement éventuel de 5 % de la rémunération de l'agent promu doit s'effectuer par le biais de l'attribution d'un ou plusieurs échelons au choix ; qu'aucune autre modalité d'application de la hausse de 5 % du salaire n'est prévue par l'article 33 ; qu'ainsi, à la supposer applicable aux agents ayant atteint le plafond des échelons, la garantie d'une hausse de salaire de 5 % en cas de promotion doit s'effectuer selon des modalités laissées à la libre appréciation de l'employeur ; qu'en décidant néanmoins qu'à défaut de possibilité d'attribution d'échelons supplémentaires le relèvement de 5 % du salaire de Mme X... devait s'effectuer par voie d'attribution de points différentiels résorbables uniquement en cas de promotion de cet agent, l'arrêt a ajouté aux obligations conventionnelles de l'employeur et violé l'article 33 de la convention collective ; d'autre part, que la Caisse indiquait dans ses conclusions en appel que l'attribution de 8 points différentiels destinée à maintenir à l'agent une rémunération équivalente à l'ancienne avait eu pour seul but d'assurer le respect du principe des droits acquis ; que la Cour d'appel a néanmoins considéré qu'il convenait de tirer toutes les conséquences au regard de l'article 33 de la convention collective, de la solution des points différentiels retenue par la Caisse pour assurer le rattrapage du salaire de l'agent promu ; qu'en statuant ainsi quand la décision de la Caisse de maintenir un salaire égal à l'agent promu en lui assurant le bénéfice de points différentiels n'avait pas pour fondement l'article 33 de la convention collective dont l'employeur contestait formellement l'application en l'espèce, l'arrêt a dénaturé ses conclusions et violé "l'article 1134 du Code civil" ; et enfin que la Caisse avait indiqué dans ses écritures en appel que la question de la baisse du salaire de Mme X... s'était uniquement posée en raison de la suppression, lors de sa promotion en qualité de cadre, de la majoration d'employée principale attachée à ses fonctions d'infirmière spécialisée ; que le bien-fondé de cette suppression n'était pas contesté ;
Que la Caisse en concluait qu'admettre que l'augmentation de 5 % devait être assurée par des points différentiels résorbables seulement en cas de promotion, serait maintenir de façon permanente mais sous une autre forme l'avantage que constituait la prime de principalat (conclusion en appel p. 4) ; que faute d'avoir répondu à ce chef essentiel des conclusions susceptible d'établir que le relèvement de 5 % du salaire ne pouvait en tout état de cause intervenir que sous la forme d'une indemnité différentielle en francs, résorbable à chaque augmentation de salaire, (système préconisé par la Caisse pour le cas où l'article 33 serait déclaré applicable aux agents au plafond des échelons), l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la C.R.A.M.I.F. ayant déclaré dans ses dernières écritures d'appel qu'elle avait, après le 20 avril 1976, calculé le salaire de Mme X... comme suit :
320 x 36 % = 4.229,44 francs, tandis que pour lui permettre d'avoir une augmentation de 5 % il aurait fallu lui maintenir la totalité des échelons (40 %), le moyen manque par le fait même qui lui sert de base ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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