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Cour de cassation, 09 décembre 2003. 02-12.884

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-12.884

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 832 du Code civil ; Attendu que l'attribution préférentielle prévue par ce texte ne peut être demandée que par le conjoint ou par un héritier ; Attendu que Mme X... et M. Y... ont vécu en concubinage plusieurs années ; qu'ils ont fait construire une maison sur un terrain qu'ils avaient acquis ensemble ; que la vie commune ayant cessé, M. Y... a demandé le partage de l'indivision et l'attribution de l'immeuble indivis à laquelle Mme X... s'est opposée ; Attendu que, pour juger que ce bien sera attribué à M. Y..., l'arrêt attaqué retient que l'attribution préférentielle doit être accordée à ce dernier qui habite l'immeuble depuis la séparation et alors qu'il n'est pas démontré qu'il sera dans l'impossibilité de s'acquitter du paiement d'une éventuelle soulte ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les parties n'étant pas mariées, M. Y... ne pouvait prétendre à l'attribution préférentielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'immeuble indivis sera attribué à M. Y..., l'arrêt rendu le 1er février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz