Cour d'appel, 19 mars 2015. 14/06672
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/06672
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mars 2015
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 19 MARS 2015
N° 2015/143
Rôle N° 14/06672
[V] [L]
[J] [I] épouse [L]
C/
Syndicat des copropriétaires LES HAUTS DE SAINT ANTOINE
Grosse délivrée
le :
à :
Me MUSACCHIA
SCP JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal d'instance de Nice en date du 7 février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11-13-1623.
APPELANTS
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
assistés par Me Henri ROBERTY avocat au barreau de Grasse
INTIMÉ
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES HAUTS DE SAINT-ANTOINE
[Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice, la SARL DRAGO
dont le siège est [Adresse 2]
représenté par la SCP J.F.JOURDAN P.GWATTECAMPS ET ASSOCIES, avocats au barreau d'Aix-en-Provence
assisté par Me Mireille PENSA BEZZINA avocat au barreau de Nice
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Odile Mallet, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Odile MALLET, président
Madame Hélène GIAMI, conseiller
Madame Muriel VASSAIL, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2015,
Signé par Madame Odile MALLET, président et Madame Sylvie Massot greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 19 juillet 2013 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL Drago, (le syndicat) a assigné Monsieur [V] [L] et son épouse, Madame [J] [I] aux fins de les entendre condamner à régler des charges impayées.
Par jugement du 7 février 2014 le tribunal d'instance de Nice a :
condamné solidairement les époux [L] à payer au syndicat la somme de 8.885,19 € au titre des charges impayées avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2013,
dit que les intérêts échus depuis plus d'un an seront productifs d'intérêts,
condamné les époux [L] aux dépens et au paiement d'une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [L] ont interjeté appel de ce jugement le 1er avril 2014.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2015.
POSITION DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 janvier 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, les époux [L] demandent à la cour, au visa des articles 15, 16 et suivants, 132 et suivants, notamment 135, 31 du code de procédure civile, R315-1 et suivants du code de l'urbanisme :
de déclarer irrecevables les pièces non régulièrement communiquées aux débats et notamment le règlement de copropriété de l'immeuble les Hauts de Saint Antoine, le procès-verbal de l'assemblée générale du 1er septembre 2011, le jugement du 28 juin 2005, l'arrêt de la cour de cassation du 5 décembre 2006, le jugement du 1er juin 2006, l'arrêt du 5 décembre 2008 de la cour d'appel, l'arrêt de la cour de cassation du 1er décembre 2009, le jugement du 13 février 2012, le jugement du 20 décembre 2012,
d'infirmer le jugement et débouter le syndicat de toutes ses demandes,
de condamner le syndicat à leur payer une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
de condamner le syndicat aux entiers dépens et à leur payer une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 11 août 2014 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat demande à la cour :
de déclarer nulles les conclusions des appelants notifiées par assignation du 1er juillet 2014 pour ne contenir aucun fondement juridique,
de constater que les appelants n'ont pas conclu dans le délai de trois mois de leur déclaration d'appel et prononcer la caducité de l'appel,
subsidiairement, au visa des articles 1350 et suivants du code civil, 480 et 482 du code civil, de constater qu'il a été définitivement jugé que les Hauts de Saint Antoine sont soumis au statut de la copropriété,
en conséquence, au vu des articles 10, 14, 15 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 45-1 du décret du 17 mars 1967, 1315 du code civil condamner les époux [L] à lui payer la somme de 8.885,19 € représentant les charges échues et impayées avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2013 et dire que les intérêts seront eux-mêmes productifs d'intérêts, et confirmer le jugement,
de condamner les époux [L] aux dépens et au paiement d'une somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
de constater que la demande de dommages et intérêts présentée par les appelants excède le taux du ressort de compétence du tribunal d'instance.
Par conclusions de procédure du 4 février 2015 le syndicat a demandé à la cour d'écarter des débats la pièce n°12 communiquée le 3 février 2015 par les époux [L].
MOTIF DE LA DÉCISION
* sur les incidents de procédure
- la caducité de l'appel
En application de l'article 771 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est seul compétent pour constater la caducité de l'appel pour défaut de respect des délais prévus à l'article 908.
En conséquence le syndicat, qui n'a pas saisi le conseiller de la mise en état, sera déclaré irrecevable à solliciter que soit constatée par la cour la caducité de l'appel interjeté par les époux [L] faute par eux d'avoir conclu dans les trois mois de la déclaration d'appel.
- absence de fondement juridique des conclusions
Les époux [L] mentionnent dans leurs conclusions qu'ils fondent leurs demandes sur les articles 15, 16 et suivants132 et suivants, notamment 135, 31 du code de procédure civile, R315-1 et suivants du code de l'urbanisme. En conséquence le syndicat ne saurait plaider utilement la nullité des écritures de la partie adverse faute d'être juridiquement motivées.
- irrecevabilité des pièces du syndicat
Le syndicat justifie avoir communiqué à la partie adverse en pièces n°25 à 34 les jugements des 28 juin 2005, 20 décembre 2012, 13 février 2012, 1er juin 2006, les arrêts des 5 décembre 2006, 5 septembre 2008, 1er décembre 2009 ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale du 1er septembre 2011. Ces pièces ayant été régulièrement communiquées, elles ne sauraient être déclarées irrecevables.
Les époux [L] ayant renoncé à communiquer leur pièce n°12, la demande tendant à voir écarter cette pièce des débats est devenue sans objet.
* sur la qualité à agir du syndicat
Les époux [L] soutiennent, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, que le syndicat n'a pas qualité à agir au motif que les Hauts de Saint Antoine ne constituent pas une copropriété mais un lotissement.
Les époux [L] ont acquis le 3 décembre 1991, dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3], le lot n°12 du groupe F comportant un droit à construire ainsi que les 49/1000° indivis de l'entière partie du sol et des parties communes générales. Par arrêté du 29 mars 1991 le maire de Nice a délivré un permis de construire pour l'édification d'un groupe de 14 logements sur le terrain en indivision. Ce permis a été délivré au nom de la SARL Euromed Promotion qui l'a transféré à la SARL Aedificare.
Par arrêt du 5 décembre 2006 la troisième chambre civile de la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux [L] contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Nice le 28 juin 2005 ayant estimé que l'opération de construction effectuée par la société Aedificare n'était pas incompatible avec l'application du statut de la copropriété, que rien n'interdisait la soumission conventionnelle de l'ensemble immobilier au régime de la copropriété et qu'il résultait des stipulations contractuelles que les parties avaient convenu que l'administration et la gestion des parties communes auraient lieu conformément aux règles régissant les copropriétés.
Par jugement du 1er juin 2006 le tribunal de grande instance de Nice a dit que l'état descriptif de division dressé le 3 décembre 1991 par Maître [Y] correspond à une copropriété horizontale régissant les rapports de l'ensemble des parties composée de 16 lots et ce jugement a été confirmé par arrêt de cette cour du 5 septembre 2008. Le pourvoi formé par les époux [L] a été rejeté par arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation le 1er décembre 2009.
Par jugement du 13 février 2012 le tribunal de grande instance de Nice a déclaré les époux [L] irrecevables en leurs demandes tendant à faire juger que les 14 villas des Hauts de Saint Antoine ne sont pas soumises au statut de la copropriété.
Par jugement du 20 décembre 2012 le tribunal de grande instance de Nice a, à nouveau, débouté les époux [L] de leurs demandes d'annulation d'un procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété les Hauts de Saint Antoine au motif que l'ensemble immobilier ne constituerait pas une copropriété et par arrêt du 16 janvier 2014 cette cour, tout en infirmant le jugement, a considéré dans ses motifs que les époux [L] étaient mal fondés à contester que le statut de la copropriété est applicable à l'ensemble immobilier les Hauts de Saint Antoine.
En l'état de ces différentes décisions ayant définitivement jugé que le statut de la copropriété est applicable à l'ensemble immobilier les Hauts de Saint Antoine, l'exception tirée du défaut de qualité à agir du syndicat sera rejetée.
* sur les charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Les époux [L] ne formulent aucune observation sur le montant des charges réclamées.
Le syndicat verse aux débats :
une situation de compte arrêtée au 1er janvier 2013 faisant apparaître un solde de 8.885,19 €,
diverses sommations de payer,
de nombreuses mises en demeure notifiés durant les années 2007 à 2013,
les procès-verbaux des assemblées générales des 20 mars 2006,17 octobre 2007, 18 décembre 2007, 11 décembre 2008, 19 novembre 2009, 16 décembre 2010, 1er septembre 2011, 24 juin 2013 approuvant les comptes des exercices arrêtés au 31 décembre 2005 jusqu'au 31 décembre 2012 ainsi que le budget prévisionnel jusqu'au 1er octobre 2013,
le contrat de syndic conclu le 1er septembre 2011.
Sur le décompte arrêté au 1er janvier 2013 figurent :
des honoraires d'avocat cour de cassation.......................................................247,78 €
frais de sommation du 10/04/2007..................................................................113,08 €
frais de dossier huissier...................................................................................110,00 €
frais de mise en demeure 10/05/2008................................................................27,51 €
frais de mise en demeure 04/09/2008................................................................27,51 €
honoraires suivi dossier avocat........................................................................367,71 €
frais mise en demeure 24/02/2009....................................................................27,51 €
frais mise en demeure 18/05/2009.....................................................................27,51 €
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 peuvent être pris en considération les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, ce qui s'entend des frais qui n'entrent ni dans les dépens, ni dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le contrat de syndic prévoit qu'il peut être réclamé au copropriétaire débiteur 23 € HT par frais de relance, 150 € HT par an pour gestion du dossier par huissier, 300 € HT par an pour gestion du dossier par avocat.
Au vu de ces éléments, il sera déduit de la dette la somme de 247,78 € correspondant à des honoraires d'avocat qui entrent dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne sera également pris en compte que le coût d'une seule mise en demeure, la multiplication de tels actes s'avérant inutile.
En conséquence les époux [L] seront condamnés in solidum à payer au syndicat la somme de :
8.885,19 € - 247,78 € - 82,53 € (25,51 x3) = 8.554,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2013, ces intérêts étant capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil.
* sur la demande de dommages et intérêts
La discussion instaurée ne révélant aucun abus de la part du syndicat dans l'exercice de son droit d'agir en justice, et ce d'autant plus qu'il est pour l'essentiel accédé à ses demandes, les époux [L] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
* sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant en leur recours les époux [L] seront condamnés aux dépens d'appel et ne peuvent, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre ils seront condamnés à payer au syndicat une somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare le syndicat des copropriétaires les Hauts de Saint Antoine, représenté par son syndic en exercice, la SARL Drago, irrecevable en sa demande tendant à voir constater la caducité de l'appel et la nullité des conclusions de la partie adverse.
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir du syndicat des copropriétaires formulée par les époux [L].
Déboute les époux [L] de leur incident de communication de pièces.
Constate que la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir écarter des débats la pièce n°12 communiquée par les époux [L] est devenue sans objet.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à ramener à la somme de huit mille cinq cent cinquante quatre euros et quatre vingt huit centimes (8.554,88 €) la somme due par les époux [L] au syndicat des copropriétaires arrêtée au 01/01/2013
Y ajoutant,
Déboute les époux [L] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu l'article 700 du code de procédure civile déboute les époux [L] de leur demande et les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme de deux mille euros (2.000,00 €).
Condamne in solidum les époux [L] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
le greffier le président
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