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Cour d'appel, 20 novembre 2012. 11/01581

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/01581

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2012

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2012 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01581 (CONTREDIT) Décision déférée à la Cour : Après renvoi de Cassation du 16 novembre 2010 renvoyant devant cette Cour. Et après arrêt du 5 janvier 2012 ordonnant la réouverture des débats. DEMANDERESSES AU CONTREDIT : S.A. OGAR OMNIUM GABONAIS D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 9] (GABON) représentée par Me François MEYER, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : E 85 S.A. SOBRAGA prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 9] (GABON) représentée par Me François MEYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E 85 DÉFENDERESSES AU CONTREDIT : Société BREMEN OVERSEAS CHARTERING AND SHIPPING GMBH 'BOCS' prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 10] [Localité 1] (ALLEMAGNE) représentée par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L 29 assistée de Me Dominique DUBOSC, avocat plaidant du barreau du HAVRE Monsieur LE CAPITAINE COMMANDANT DU NAVIRE YOU KING C/O Société BREMEN OVERSEAS CHARTERING AND SHIPPING GMBH [Adresse 10] [Localité 1] (ALLEMAGNE) dûment assigné ni comparant ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 octobre 2012, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de : Monsieur ACQUAVIVA, Président Madame GUIHAL, Conseillère Madame DALLERY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame PATE ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. La société de droit gabonais SOBRAGA, ayant acheté 1.600 tonnes de malt, en a confié le transport d'[Localité 2] (Belgique) à [Localité 9] (Gabon) à la société de droit allemand BOCS qui a chargé la cargaison sur le navire 'You King', lequel, en raison des conditions météorologiques, s'est dérouté vers le port du Havre où la marchandise ayant subi des avaries, a été vendue en sauvetage. Par jugement du 4 juillet 2008, le tribunal de commerce du Havre s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'action en responsabilité engagée par SOBRAGA et son assureur, la société de droit gabonais OGAR à l'encontre de BOCS et du capitaine du navire 'You King, pris en qualité de représentant des armateurs propriétaires. Par arrêt du 16 novembre 2010 , la Cour de cassation a cassé l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Rouen du 5 février 2009 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris. Vu l'arrêt de la cour du 5 janvier 2012 laquelle, saisie du contredit par SOBRAGA et OGAR, a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à produire la loi allemande et ses commentaires relativement à la succession du tiers transporteur du connaissement aux droits et obligations du chargeur ainsi qu'à conclure sur l'application de cette loi et sur le consentement de SOBRAGA au titre de l'article 23 du règlement 44/2001 ; Vu les conclusions du 24 avril 2012 des sociétés OGAR et SOBRAGA reprises oralement qui demandent d'accueillir leur contredit sur le fondement principalement de l'article 5-1,b) du règlement 44/2001, subsidiairement de l'article 5-3 du règlement et de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce du Havre, compétent pour connaître du fond du litige, enfin de condamner solidairement BOCS et le capitaine commandant du navire You King à leur verser 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les écritures du 3 octobre 2012 de BOCS reprises oralement qui sollicite la confirmation du jugement du tribunal de commerce du Havre et la condamnation de OGAR et SOBRAGA à lui verser 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que 10.000 € pour frais irrépétibles exposés devant la cour ; SUR QUOI, Considérant qu'une clause attributive de juridiction convenue entre un transporteur et un chargeur et insérée dans un connaissement produit ses effets à l'égard du tiers-porteur de ce connaissement pour autant que, en l'acquérant, il ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable ; que, dans le cas contraire, il convient de vérifier son consentement à la clause au regard des exigences de l'article 23 du règlement (CE) n°44/2001du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution en matière civile et commerciale ; Considérant que BOCS, le chargeur, a émis le 22 octobre 2004 un connaissement pour le transport d'une cargaison de malt d'[Localité 2] à [Localité 9] sur le navire 'You King', SOBRAGA figurant comme destinataire (consignee) ; que le navire ayant été dérouté par suite d'intempéries, la marchandise a été débarquée au Havre et vendue en sauvetage ; Considérant que BOCS se prévaut de l'article 3 figurant au verso du connaissement qui stipule que 'Tout litige découlant de ce connaissement sera jugé dans le pays où le transporteur a son principal lieu d'établissement et la loi de ce pays s'appliquera, sauf s'il en est disposé autrement' ; qu'elle fait valoir que son principal établissement étant à Brême, ainsi que cela résulte des mentions au recto du connaissement, les juridictions allemandes sont compétentes ; Considérant qu'il convient de rechercher si selon le droit allemand applicable, SOBRAGA qui soutient ne pas avoir consenti à cette clause, n'a pas, en sa qualité de tiers porteur du connaissement, succédé aux droits et obligations du chargeur ; Considérant que selon le certificat de coutume du Dr [T] [O] versé aux débats par BOCS, en droit allemand, la clause d'élection de for insérée au connaissement est valable et contraignante pour le destinataire de la marchandise qui fait valoir ses droits à l'encontre du transporteur en vertu du connaissement ; Considérant qu'alors que le Dr [T] [O] indique que 'cette position apparaît unanime, tant dans la jurisprudence que dans les commentaires juridiques', SOBRAGA et OGAR qui démentent cette analyse, ne produisent aucune décision de justice ou position doctrinale de nature à étayer leur point de vue ; Qu'il s'ensuit que la clause d'élection de for au profit des juridictions allemandes est opposable à SOBRAGA et à son assureur ; Que le contredit au jugement du tribunal de commerce du Havre qui s'est déclaré incompétent est rejeté ; Considérant que SOBRAGA et OGAR qui succombent sont déboutées de leurs demandes et condamnées in solidum à payer à BOCS la somme totale de 15.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, Rejette le contredit ; Condamne les sociétés SOBRAGA et OGAR in solidum à payer à BOCS la somme totale de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute SOBRAGA et OGAR de leurs demandes ; Les condamne in solidum aux dépens du contredit dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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