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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 98-45.177

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.177

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., demeurant ... ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société Les Nouveaux Constructeurs, société anonyme dont le siège est Tour Maine Montparnasse, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Les Nouveaux Constructeurs, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la société Les Nouveaux Constructeurs soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par M. X..., au motif du non-respect de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile aux termes duquel lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé et, le cas échéant, les pièces invoquées à l'appui du pourvoi ; que, toutefois, le délai de trois mois prévu par ce texte ne court pas si le récépissé de la déclaration ne mentionne pas qu'il a été donné connaissance au demandeur des articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile ; que la déclaration de pourvoi faite par M. X..., le 2 juillet 1998 au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence précise : "récépissé de la présente déclaration, lequel reproduit les termes des articles 989, 994 et 1023 du nouveau Code de procédure civile a été délivré à l'intéressé" ; que M. X... devait donc faire parvenir son mémoire au greffe de la Cour de Cassation avant le 2 octobre 1998 au plus tard ; que le dépôt n'étant intervenu que le 6 octobre suivant, le pourvoi sera donc déclaré irrecevable ; Mais attendu que c'est la date de l'envoi du mémoire ampliatif au greffe de la Cour de Cassation qu'il convient de retenir pour vérifier si le délai prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile est respecté ; qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a envoyé un mémoire contenant un énoncé des moyens de cassation le 2 octobre 1998 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que la société Les Nouveaux Constructeurs soulève l'irrecevabilité du moyen présenté par M. X... comme nouveau et mélangé de fait et de droit, aux motifs qu'à aucun moment, il n'a été fait mention, dans les conclusions d'appel du salarié, d'une demande d'indemnité fondée sur l'article L. 122-32-7 du Code du travail, les seuls chefs de demande concernant uniquement des indemnités pour rupture abusive du contrat de travail et pour résistance abusive ; Mais attendu que l'application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail était dans le débat dès lors que le salarié, ne visant aucun texte particulier, réclamait des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité prévue par ce texte ; qu'il s'ensuit que le moyen est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'à l'issue de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du Travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que, selon le second, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance de ces dispositions, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; Attendu que M. X..., engagé le 11 mai 1987, en qualité d'attaché commercial, par la société Les Nouveaux Constructeurs, a été victime d'un accident du travail le 19 mars 1988 ; que le médecin du Travail l'a déclaré apte à reprendre son emploi le 24 novembre 1988 ; que, prétendant qu'au moment de la reprise du travail, l'employeur avait modifié son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de faire constater la rupture de son contrat et obtenir diverses indemnités ; Attendu que pour limiter à 50 000 francs la somme allouée au salarié au titre de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel, après avoir relevé qu'en l'état des modifications apportées par l'employeur au contrat de travail du salarié et de l'impossibilité dans laquelle l'employeur l'avait mis d'exercer ses fonctions à la date fixée pour la reprise du travail, cette rupture constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a retenu qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, le salarié ayant moins de deux années d'ancienneté pouvait prétendre à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail du salarié, déclaré par le médecin du Travail apte à reprendre son emploi à l'issue de la période de suspension du contrat provoquée par l'accident du travail, se trouvait rompu abusivement par l'employeur, ce dont il résultait que l'employeur refusait de le réintégrer dans son emploi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par refus d'application, le second des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi recevable ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions ayant limité à 50 000 francs la somme au paiement de laquelle l'employeur a été condamné à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 1er avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Les Nouveaux Constructeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Les Nouveaux Constructeurs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz