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Cour de cassation, 21 septembre 1993. 93-82.250

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-82.250

jurisprudence.case.decisionDate :

21 septembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-CORSE, en date du 18 mars 1993, qui, après l'avoir condamné pour infraction à la législation sur les armes, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application des dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-09-21 | Jurisprudence Berlioz