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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société BTSG, prise en la personne de M. X..., de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de mandataire-liquidateur de la société TCR ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 décembre 2013), que Mme Y... a travaillé à temps partiel en qualité de secrétaire comptable au sein de la société Travaux construction rénovation (TCR) entre le 24 mars 1997 et le 31 décembre 2002 ; que le 6 décembre 2003, elle a été destinataire d'une promesse d'embauche non suivie d'un contrat de travail écrit ; que, se plaignant de l'absence de paiement intégral et régulier de son salaire, elle a, le 6 décembre 2010, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein ; que, licenciée pour faute le 3 février 2011, elle a contesté son licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail en contrat de travail à temps complet et de le condamner au paiement de diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur peut contester la présomption de contrat de travail à temps complet en rapportant par tout moyen la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; que pour s'opposer à la demande de requalification du contrat de travail de Mme Y... en contrat à temps complet, la société TCR avait produit deux décomptes des mois de mars 2006 et février 2007, dont le second avait été établi spontanément par Mme Y... elle-même et dont le contenu n'avait pas été spécialement contesté ni lors de l'exécution du contrat ni dans le cadre de la procédure tant en première instance qu'en appel, lesquels reflétaient l'état de la relation de travail antérieure entre les parties dont il est constant qu'elle était à temps partiel ; qu'en refusant toutefois d'admettre ces décomptes, ceux-ci ne pouvant « retenir son attention » en raison de considérations d'ordre formel liées à l'absence de signature et à la prise en compte d'états de frais entre les parties, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce et 1315 du code civil ;
2°/ que la société TCR faisait valoir dans ses écritures, que les décomptes produits faisaient la preuve d'un contrat à temps partiel dès lors que l'un d'eux avait été établi par Mme Y... elle-même, qu'ils n'avaient pas été spécialement contestés tant lors de l'exécution du contrat de travail que lors de la procédure, en première instance ou en appel, et qu'ils reflétaient l'état de la relation de travail antérieure entre les parties dont il est constant qu'elle était à temps partiel ; qu'en refusant d'admettre ces décomptes en raison de leur « aspect formel singulier » sans s'expliquer plus avant sur l'absence de contestation par Mme Y... des heures de travail qui y étaient mentionnées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments qui lui étaient soumis de laquelle elle a déduit que l'employeur ne rapportait pas la preuve que la salariée était employée à temps partiel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes alors, selon le moyen que la preuve est libre en matière prud'homale ; que la société TCR produisait une étude graphologique établissant que Mme Y... avait émis trois chèque en ayant falsifié la signature de M. Z... ; qu'en écartant la valeur probante de l'étude graphologique produite au motif qu'elle ne serait pas contradictoire, quand bien même celle-ci avait été régulièrement produit aux débats et avait ainsi pu faire l'objet d'une discussion contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que l'expertise graphologique n'établissait pas formellement les faits ; que le moyen qui manque en fait n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BTSG en qualité de mandataire-liquidateur de la société TCR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Travaux constructions rénovation, la société BTSG
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR ordonné la requalification du contrat de travail de Madame Y... en contrat à durée indéterminée à temps complet et d'avoir en conséquence condamné la société TCR au paiement diverses sommes à titre de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE « la SARL TCR soutient que la proposition d'embauche du 6 décembre 2003 est devenue caduque pour ne pas avoir été suivie d'un contrat écrit et que le travail réellement effectué par Madame Sylvie Y... n'était pas à temps complet ; que celle-ci n'effectuait que 39 h par mois ; que Madame Sylvie Y... soutient au contraire avoir été employée à temps plein en tant que secrétaire comptable au sein de la SARL TCR ; qu'il n'est pas contesté par les parties que malgré l'absence de signature d'un contrat de travail, Madame Sylvie Y... est de nouveau entrée au service de la SARL TCR à compter du 05 janvier 2004 et a travaillé pour elle jusqu'à son licenciement, soit pendant plus de 7 ans ; comme l'a justement rappelé le Conseil de Prud'hommes que l'article L.3123-14 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à temps partiel doit être établi par écrit et qu'à défaut il est présumé être à temps complet sauf à l'employeur à démontrer que le travail est exécuté à temps partiel ; en l'espèce que cette preuve, qui incombe à la SARL TCR n'est pas rapportée ; que le fait que Madame Y..., dans son activité antérieure au 31 décembre 2002, ait travaillé à temps partiel n'est pas suffisant à lui-seul pour établir la réalité d'une activité à temps réduit à compter de janvier 04 ; que les deux feuilles manuscrites produites par la SARL TCR et improprement qualifiées par elle de « décomptes précis » ne sauraient être admises par la Cour et retenir son attention ; que non seulement elles ont un aspect formel à tout le moins singulier et sont dépourvues de toute signature et en particulier de celle de la salariée, mais encore mêlent et combinent de prétendus relevés de salaires (ou d'heures de travail) avec des frais de ponçage et de réfection du sol de la cuisine de Madame Sylvie Y..., avec des remboursements de sommes apparemment prêtées à la salariée par l'employeur et avec des achats divers (dont des chocolats) faite par Madame Sylvie Y... a partir des fonds de la SARL TCR ; que les attestations produites par la SARL TCR soit n'apportent aucune indication permettant à la Cour d'apprécier sérieusement la durée du travail réalisé par Madame Sylvie Y..., soit sont en totale contradiction avec les attestations produites par la salariée dont certaines émanent des mêmes attestants ; qu'il sera au surplus relevé que Monsieur René Z... reconnaît qu'il avait l'habitude de passer ses week-end chez Madame Sylvie Y... pour y travailler ses dossiers ; que les attestations, versées aux débats la SARL TCR afin de démontrer que Madame Sylvie Y... aurait eu, en parallèle à son activité dans ses locaux, une activité d'auxiliaire de vie ou de garde malade rendant ainsi, selon elle, toute activité de secrétaire comptable à temps plein impossible sont, elles aussi, dépourvues de précision notamment quant au temps que Madame Y... aurait été consacré à cette activité ; que de plus, les courriers de l'association AGEMAD (qui se contredisent), ne portent, au maximum, que sur une période de 3 mois, du 16 décembre 2003 (soit avant la reprise d'activité de la SARL TCR) au 12 mars 2004 et ne correspondent pas à une activité à temps plein ; dans ces conditions, et étant rappelé que l'emploi de Madame Sylvie Y... étant un emploi dissimulé, que c'est ajuste raison que le Conseil a retenu que Madame Sylvie Y... était employée à temps complet et a fait droit à sa demande de rappel de salaires ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; »
ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés « QU'il existe une promesse d'embauche signée par l'employeur en date du 6 décembre 2003 ; qu'un certificat de travail est établi par l'employeur mentionnant la date d'entrée dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est indiqué le 5 janvier 2004 ; que l'employeur indique que Madame Y... travaillait à temps partiel au sein de son entreprise ; qu'il n'existe pas de contrat de travail signé par les parties ; qu'en l'espèce, l'article L.3123-14 du code du travail indique que tout contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit ; qu'en conséquence, le Conseil dit que la promesse d'embauche est valable et que Madame Y... était employée en contrat à durée indéterminée à temps complet et condamne la SARL TCR à verser à Madame Y... la somme de 61.851 € net en rappel de salaire et 6.185 € de congés payés. Cette somme sera réduite de 4.000 € versés à titre de provision dans le cadre de l'ordonnance de conciliation du 18 janvier 2011 ; »
ALORS D'UNE PART QU'en l'absence de contrat écrit, l'employeur peut contester la présomption de contrat de travail à temps complet en rapportant par tout moyen la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; que pour s'opposer à la demande de requalification du contrat de travail de Madame Y... en contrat à temps complet, la société TCR avait produit deux décomptes des mois de mars 2006 et février 2007, dont le second avait été établi spontanément par Madame Y... elle-même et dont le contenu n'avait pas été spécialement contesté ni lors de l'exécution du contrat ni dans le cadre de la procédure tant en première instance qu'en appel, lesquels reflétaient l'état de la relation de travail antérieure entre les parties dont il est constant qu'elle était à temps partiel ; qu'en refusant toutefois d'admettre ces décomptes, ceux-ci ne pouvant « retenir son attention » en raison de considérations d'ordre formel liées à l'absence de signature et à la prise en compte d'états de frais entre les parties, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce et 1315 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société TCR faisait valoir dans ses écritures, que les décomptes produits faisaient la preuve d'un contrat à temps partiel dès lors que l'un d'eux avait été établi par Madame Y... elle-même, qu'ils n'avaient pas été spécialement contestés tant lors de l'exécution du contrat de travail que lors de la procédure, en première instance ou en appel, et qu'ils reflétaient l'état de la relation de travail antérieure entre les parties dont il est constant qu'elle était à temps partiel ; qu'en refusant d'admettre ces décomptes en raison de leur « aspect formel singulier » sans s'expliquer plus avant sur l'absence de contestation par Madame Y... des heures de travail qui y étaient mentionnées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit le licenciement de Madame Y... privé de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société TCR au paiement de diverses indemnités ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Y... a été licenciée le 04 février 2011 pour fautes professionnelles ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe le périmètre du litige, la SARL TCR lui reproche d'avoir émis 3 chèques en imitant la signature de son gérant, d'avoir emporté des archives et autres documents de la société, d'avoir dérobé un dictionnaire « Robert » (remplacé par un dictionnaire « Larousse ») et un ordinateur ai de ne pas avoir expédié le chèque destiné au règlement de la cotisation foncière des entreprises ; que la SARL TCR n'est pas en mesure de rapporter la preuve indiscutable que Madame Y... aurait volé des documents, un dictionnaire ou un ordinateur ; que l'enquête de Gendarmerie n'a pas abouti à établir la véracité des accusations portées par la SARL TCR ; qu'il n'est pas formellement établi par l'étude graphologique produite (au demeurant non contradictoire) que la salariée serait la signataire des 3 chèques de 90 €, 60,66 € et 30 E ou qu'elle les aurait utilisés à son profit personnel ; que la feuille manuscrite tirée du cahier de banque de la SARL TCR de décembre 2010 n'est pas suffisante pour pouvoir imputer à la salariée la non réception par le Trésor Public du chèque destiné au paiement de la cotisation foncière ; par conséquent, que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame Y... ; qu'il le sera également pour les sommes allouées à Madame Sylvie Y..., le Conseil ayant fait une exacte appréciation de la situation de droit et de fait des parties ; »
ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE « la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que les griefs à l'encontre de Madame Y... n'ont pu être prouvés ou démontrés par l'employeur ; que l'un des griefs était le vol ; qu'une plainte a été déposée par l'employeur ; qu'en l'espèce, les investigations réalisées par les services de gendarmerie n'ont pas permis de démontrer la véracité, des accusations formulées par Monsieur Z... ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes requalifie le licenciement de Madame Y... en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le Conseil fixe l'ancienneté de Madame Y... à 7 ans et 3 mois à partir du 5 janvier 2004 ; qu'en conséquence, la SARL TCR sera condamnée à verser sous le bénéfice de l'exécution provisoire les sommes de : 2.349 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 2.902 € au titre du solde de préavis conventionnel de deux mois, 324 € au titre des congés payés sur l'intégralité du préavis ; que le Conseil juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamne l'employeur à verser à Madame Y... la somme de 1.620 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail ; que le Conseil ordonne la remise des documents sociaux, fiches de paie rectifiées : certificat de travail sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter du 25ème jour suivant la notification de la décision ; »
ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; que la société TCR produisait une étude graphologique établissant que Madame Y... avait émis trois chèque en ayant falsifié la signature de Monsieur Z... ; qu'en écartant la valeur probante de l'étude graphologique produite au motif qu'elle ne serait pas contradictoire, quand bien même celle-ci avait été régulièrement produit aux débats et avait ainsi pu faire l'objet d'une discussion contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.