Cour de cassation, 23 juillet 1996. 96-82.211
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-82.211
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Slimane,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 1er mars 1996, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d' homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire n'offre à juger aucun point de droit concernant l'arrêt attaqué; que, dès lors, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli;
Et attendu que la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale; que l'arrêt est régulier en la forme;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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