jurisprudence.case.fullText
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10545 F
Pourvoi n° F 21-11.520
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022
La société Den Hartogh France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-11.520 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Den Hartogh France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, M. Rinuy conseiller et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Den Hartogh France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Den Hartogh France et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Den Hartogh France
La société Den Hartogh France fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail intervenue par courrier daté du 3 octobre 2017 avait les effets d'un licenciement nul et d'AVOIR condamné la société Den Hartogh France à payer à Mme [E] les sommes de 50.000 € à titre de dommages-intérêts, 95.639,28 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 15.908,09 € à titre d'indemnité de licenciement et 23.909,82 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2.390,98 € de congés payés y afférents ;
1. ALORS QUE la prise d'acte par un salarié protégé de la rupture de son contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement nul qu'en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat de travail ; qu'il en résulte que pour apprécier la gravité du manquement imputé à l'employeur, les juges du fond doivent tenir compte de toutes les circonstances de la cause jusqu'au jour de la rupture du contrat de travail, et notamment du rôle joué par le salarié dans la persistance d'un manquement de l'employeur ou encore de la démarche engagée par ce dernier pour y remédier ; qu'au cas présent, il résulte des motifs de l'arrêt que Mme [E] avait sollicité de son employeur le paiement d'heures supplémentaires qu'elle aurait réalisées au cours des trois dernières années pour la première fois par courrier du 6 juillet 2017, qu'elle avait décidé de prendre acte de la rupture de son contrat de travail pour ce motif, sans répondre à la demande de communication d'éléments justificatifs formulée par la société Den Hartogh France, et alors qu'elle avait en réalité conclu un contrat de travail avec un autre employeur dès le 24 juillet 2017, c'est-à-dire avant même que la société Den Hartogh France n'ait été en mesure de traiter sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'en jugeant néanmoins que la prise d'acte par Mme [E] était justifiée au regard du « caractère conséquent » des sommes allouées au titre des heures supplémentaires au cours des trois dernières années, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le manquement imputé de l'employeur, ancien et en cours de régularisation, n'avait pas fait obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
2. ALORS QUE la prise d'acte par un salarié protégé de la rupture de son contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement nul qu'en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat de travail ; qu'en jugeant que le refus
« injustifié » par la société Den Hartogh « d'effectuer la formation MBA en octobre 2017, pourtant initialement accordée » justifiait la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [E] cependant qu'elle constatait « que le 24 juillet 2017, la salariée a effectivement signé un contrat de travail avec la Sas Normatrans Finance, si bien qu'en toute hypothèse, elle n'aurait jamais pu effectuer, en octobre 2017, la formation sollicitée et la suivre durant trois ans », ce dont elle aurait dû déduire que le manquement invoqué par Mme [E] n'avait pas été de nature à empêcher la poursuite de l'exécution du contrat de travail la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
3. ALORS QUE la prise d'acte par un salarié protégé de la rupture de son contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement nul qu'en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat de travail ; qu'une clause de dédit-formation est licite lorsqu'elle constitue la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, dès lors que le montant de l'indemnité de dédit est proportionné aux frais de formation engagés et qu'elle n'a pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner ; qu'il en résulte que l'employeur ne commet aucun manquement lorsqu'il sollicite la conclusion d'un avenant au contrat de travail prévoyant une clause de dédit-formation avant de financer à hauteur de 61.000 € une formation non obligatoire de type « MBA » au bénéfice d'un salarié ; qu'en jugeant que la prise d'acte de la rupture de son contrat par Mme [E] était justifiée au motif que la société Den Hartogh France aurait commis un manquement en ce qu'elle avait « finalement fait droit à la demande pour la session d'octobre 2018, à la condition qu'une clause de dédit-formation soit signée, celle-ci n'étant pas prévue dans l'accord initial », cependant que la société Den Hartogh n'avait commis aucun manquement en subordonnant le financement effectif de la formation MBA de Mme [E] à la conclusion d'une clause de dédit-formation, compte tenu du caractère non obligatoire de cette formation et de son coût évalué à 61.000 €, la cour d'appel a encore violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail.
Le greffier de chambre
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