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Cour de cassation, 04 janvier 2023. 22-80.124

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-80.124

jurisprudence.case.decisionDate :

4 janvier 2023

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N° W 22-80.124 F-N N° 50002 ODVS 4 JANVIER 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JANVIER 2023 Mme [E] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [E] [F], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [E] [F] devra payer à la société [1] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-01-04 | Jurisprudence Berlioz