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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 678 et 680 du code civil ;
Attendu que l'on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage ; que la distance dont il est parlé se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mai 2005), qu'invoquant l'atteinte portée par une construction édifiée par son voisin M. X..., à une vue droite dont il prétend que son fonds est titulaire, M. Y... a assigné M. X... au possessoire en vue de la démolition de l'ouvrage ;
Attendu que pour ordonner la démolition de la partie de la construction implantée sur la propriété de M. X... à moins de 19 décimètres de la partie de la limite séparative des fonds de M. X... et de M. Y..., l'arrêt retient que, compte tenu de la distance entre la fenêtre de la cuisine de M. Y... et le mur séparatif, la construction litigieuse est située entre 1, 15 mètre et 1, 39 mètre du parement extérieur du mur où se trouve l'ouverture donnant la vue sur le fonds de M. X... ; que la démolition de la totalité de la construction n'est pas nécessaire pour assurer le respect des prescriptions des articles 678 et 680 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la construction litigieuse était située entre 1, 15 mètre et 1, 39 mètre du parement extérieur du mur où se trouve l'ouverture donnant la vue sur le fonds de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze juillet deux mille six, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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