Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-19.425
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.425
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre, section A), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Michel X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Alain X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe du présent arrêt :
Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la juridiction du second degré a constaté "qu'au décès des parents X..., le fonds de commerce initial du centre-ville n'existait plus et que la société X... a exploité une nouvelle activité en périphérie de la ville";
Attendu, ensuite, que, dans ses conclusions d'appel, M. Michel X... n'a jamais soutenu que la renonciation à percevoir les redevances de location-gérance à partir de 1980 aurait constitué, de la part de ses parents, une libéralité indirecte au profit de son frère Alain; que, pris en sa seconde brahche, le premier moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé, par motif adopté, qu'au jour de l'émission des 700 parts nouvelles, leur valeur nominale était encore identique à leur valeur réelle et ayant retenu, par motif propre et par une appréciation souveraine, qu'il n'était nullement établi que M. Alain X... ait été bénéficiaire d'une libéralité indirecte de la part de ses parents, la juridiction du second degré, qui s'est bornée à constater que son frère Michel n'avait élevé aucune protestation au moment de l'émission de ces parts et qu'il avait attendu le procès pour en contester la valeur, a légalement justifié sa décision;
D'où il suit que les deux moyens, pris en leurs diverses branches, ne peuvent être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Michel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Michel X... à payer à M. Alain X... la somme de 12 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard