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Cour d'appel, 05 mai 2011. 10/04659

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/04659

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mai 2011

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 05/05/2011 *** N° MINUTE : N° RG : 10/04659 Jugement (N° ) rendu le 31 Mai 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : PB/LL APPELANT Monsieur [V] [C] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9] demeurant Chez Mme [W] [U] [Adresse 5] représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE Madame [O] [Z] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] demeurant [Adresse 8] [Localité 9] représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assistée de Me Julie CAMBIER, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/10/09118 du 28/09/2010 accordée) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, publiquement, par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [V] [C] et Madame [O] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 1989 sans contrat préalable. Trois enfants sont issus de leur union : [R], née le [Date naissance 7] 1989, [B], né le [Date naissance 2] 1990, [N], né le [Date naissance 6] 1994. Monsieur [C] a déposé une requête en divorce le 27 décembre 2007. Par ordonnance de non conciliation rendue le 4 mars 2008, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à l'épouse, pris acte de l'engagement des parties pour la prise en charge par moitié des dettes communes, débouté Madame [Z] de sa demande de pension alimentaire, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, constaté l'accord des parties sur les modalités d'exercice par le père de son le droit de visite et d'hébergement sur les enfants et condamné Monsieur [C] au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 150,00 euros par mois et par enfant, soit 300,00 euros. Par jugement rendu le 31 mai 2010, le Juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'époux, autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom marital après le divorce, fixé la résidence habituelle de [N] chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur [N] selon des modalités convenues amiablement entre les parties, fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme indexée de 150,00 euros par mois et par enfant, condamné Monsieur [C] au paiement d'une prestation compensatoire de 30.000,00 euros en capital, payable par mensualités de 312,50 euros pendant huit ans, et de 2.000,00 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil et de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil et condamné Monsieur [C] aux dépens. Monsieur [C] a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 16 mars 2011, il demande à la Cour de prononcer le divorce aux torts partagés, de fixer la résidence de [N] au domicile du père, de fixer au profit de la mère un droit de visite et d'hébergement amiable sur [N], de supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants [R] et [N] mise à la charge du père, de dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire ni à dommages et intérêts, de donner acte à Monsieur [C] de son consentement à ce que Madame [Z] conserve l'usage du nom marital, de débouter Madame [Z] du surplus de ses demandes et de condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions signifiées le 23 mars 2011, Madame [Z], appelante à titre incident, demande : - de porter le montant : * de la prestation compensatoire à 48.000,00 euros en capital, subsidiairement payable en huit années à hauteur de la somme indexée de 500,00 euros par mois ; * des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil à 10.000,00 euros ; *des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil à 10.000,00 euros ; * de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à 200,00 euros par mois et par enfant, soit au total 400,00 euros ; - de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la demande de [N] pour l'établissement de la résidence de ce dernier et dire en ce cas n'y avoir lieu à pension alimentaire pour cet enfant, subsidiairement de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé cette résidence chez la mère ; - en tout état de cause, de condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens. Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informé de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, l'enfant n'a pas formé de demande d'audition. SUR CE Attendu que le débat en cause d'appel porte sur le divorce, les dommages et intérêts, la résidence de l'enfant [N], la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, la prestation compensatoire ; Sur le divorce Attendu, sur la demande de divorce pour faute de l'épouse, que ni l'adultère du mari, ni le départ de celui-ci du domicile conjugal le 17 octobre 2007 pour vivre avec sa maîtresse ne sont pas contestés ; qu'il s'agit-là de manquements graves et répétés, imputables à Monsieur [C], aux obligations du mariage qui, compte tenu du caractère durable de la relation extra-conjugale de Monsieur [C], caractérisent la rupture définitive du couple et rendent dès lors intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu qu'aucun des griefs formulés à l'encontre de l'épouse par Monsieur [C] n'est caractérisé, ni celui selon lequel Madame [Z] ne serait pas une 'femme d'intérieur', les tâches ménagères n'étant évidemment pas l'apanage de l'épouse, ni celui selon lequel Madame [Z] ne souhaitait pas que les enfants gardent contact avec leur père, les attestations produites sur ce point ne faisant état d'aucun acte précis de la mère en ce sens ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande de divorce aux torts partagés et a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux ; Sur les dommages et intérêts Attendu que la demande de dommages et intérêts de Madame [Z] ne saurait être accueillie sur le fondement de l'article 266 du code civil dès lors que, se bornant à invoquer les circonstances du départ de Monsieur [C] du domicile conjugal, elle ne rapporte pas la preuve du préjudice d'une particulière gravité qu'elle subit du fait de la dissolution du mariage, seul préjudice susceptible de justifier une condamnation sur le fondement de l'article 266 ; que la Cour infirmera le jugement et déboutera Madame [Z] de sa demande de ce chef ; Attendu qu'au titre de l'article 1382 du code civil, Madame [Z] est fondée à obtenir réparation du préjudice que lui a nécessairement causé l'abandon subit, par son époux, du foyer familial, qui l'a contrainte à assumer seule la charge des trois enfants, pour lesquels Monsieur [C] ne soutient pas avoir apporté à son épouse une quelconque aide financière, au surplus dans un contexte marqué par le licenciement pour motif économique dont elle a fait l'objet ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 2.000,00 euros de dommages et intérêts à ce titre ; Sur la résidence de l'enfant [N] Attendu que Monsieur [C] invoque, au soutien de sa demande de modification de la résidence de [N], l'impossibilité dans laquelle il se trouve, d'exercer un droit de visite et d'hébergement sur son fils, notamment durant les vacances ; Attendu que [N] a près de 17 ans ; que Madame [Z] ne conteste pas qu'il souhaite, comme le soutient Monsieur [C], vivre auprès de son père ; qu'il est, dans ces conditions, de l'intérêt de l'enfant de résider chez Monsieur [C] ; que le jugement sera réformé en ce sens ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que, compte tenu du changement de résidence de [N] et des ressources que perçoit [R] qui subvient à ses propres besoins, il n'y a plus lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Sur la prestation compensatoire Attendu que la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle doit être fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en vertu de l'article 271 du code civil, il appartient au juge de prendre en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux durant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pension de retraite ; Attendu que Madame [Z] , âgée de 44 ans, indique percevoir, grâce à l'exercice d'emplois intérimaires, un revenu mensuel moyen de 1.200,00 euros ; que Madame [Z] indique avoir travaillé régulièrement et acquis des droits à retraite normaux ; qu'elle fait état d'une charge de loyer de 780,00 euros par mois ; Que Monsieur [C], âgé de 44 ans, a perçu, en 2009, un salaire mensuel moyen de 1.833,00 euros ; qu'il partage les charges communes avec Madame [U] qui exerce elle-même un emploi d'enseignante ; Que la durée du mariage aura été de 21 ans ; Que l'immeuble commun occupé par les époux à titre de domicile conjugal, mis en vente pour un prix de 230.000,00 euros, a été vendu ; Attendu que, compte tenu du niveau relativement proche des revenus respectifs des époux, de l'âge de Madame [Z], qui lui ouvre toute perspective de travail, et du capital d'ores et déjà retiré par celle-ci de la vente de l'immeuble commun, la preuve n'est nullement rapportée que la rupture du mariage crée, au détriment de l'épouse, une disparité dans les conditions de vie des parties ; qu'en conséquence, la Cour infirmera le jugement sur ce point et dira n'y avoir lieu à prestation compensatoire ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement sur les dommages et intérêts, sur la résidence de l'enfant [N], sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et sur la prestation compensatoire, Statuant à nouveau de ces chefs, Déboute Madame [O] [Z] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, Fixe la résidence habituelle de l'enfant [N] chez Monsieur [V] [C], Dit n'y avoir lieu à compter du présent arrêt, à contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants, Déboute Madame [O] [Z] de sa demande de prestation compensatoire, Confirme le jugement pour le surplus, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffier,Le Président, C.COMMANSP.BIROLLEAU

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