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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 février 2006 par la société ADV ; que soutenant avoir été licencié verbalement, il a cessé de se présenter au travail le 26 novembre 2006 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnité de rupture et de rappel de salaire ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes pour voir qualifier la rupture de son contrat de travail de licenciement verbal, l'arrêt retient que si la rupture du contrat de travail ne peut être qualifiée de démission il n'en demeure pas moins que la preuve du licenciement verbal invoqué ne peut résulter uniquement de la lettre du salarié du 3 décembre 2007 alors qu'à plusieurs reprises l'employeur a mis en demeure l'intéressé de reprendre son poste de travail ;
Attendu cependant que, lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société ADV aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société ADV à payer à la SCP Gaschignard la somme de 3 000 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement verbal était intervenu le 1er décembre 2007 et voir son employeur, la société ADV condamné à lui payer des indemnités de procédure, de préavis et de licenciement, outre dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'un certificat de travail et un attestation de chômage
AUX MOTIFS QUE la société ADV soutient que M. X... a cessé toute activité à partir du 26 novembre 2007 pour prendre un autre emploi, que, dans la mesure où il s'est fait embaucher par un autre employeur, la rupture doit s'analyser en une démission ; que, si la rupture du contrat de travail ne peut être qualifiée de démission non équivoque au regard des courriers du salarié qui font état de l'intention de la société ADV de le licencier et des consignes qui lui ont été données de rester à son domicile et de la saisine du conseil de prud'hommes en référé, le 10 janvier 2008, aux fins de faire constater la rupture de son contrat de travail, puis au fond, le 30 janvier 2008, il n'en demeure pas moins que la preuve du licenciement verbal invoqué par M. X... et qui a été retenu par le conseil de prud'hommes dans le jugement déféré à la cour, dont il est demandé uniquement la confirmation, ne peut résulter uniquement de la lettre du salarié du 3 décembre 2007, alors qu'à plusieurs reprises, dans des courriers successifs, l'employeur a mis en demeure l'intéressé de reprendre son poste de travail à Chartres ; qu'en outre, les termes de ce courrier qui indique que, depuis le 22 novembre 2007, la société avait demandé au salarié de rester à son domicile sont contredits par l'attestation d'un collègue de travail de ce dernier, qui précise que le 26 novembre 2007 il avait attendu M. X... pour partir sur leur poste de travail à Chartres, mais qu'il n'était jamais venu et l'avait appelé pour lui dire qu'il ne voulait plus travailler pour ADV et qu'il avait sûrement du travail à Paris ; que, faute de démontrer la réalité d'un tel licenciement verbal ni une rupture du fait de l'employeur, et en l'absence de toute autre demande, M. X... ne peut prétendre à aucune indemnité ;
1°- ALORS QUE, lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ; que tenue de tirer de trancher le litige conformément aux règles qui lui étaient applicables, la cour d'appel, qui retenait que, selon l'employeur, la rupture devait s'analyser en une démission et, selon le salarié, en un licenciement verbal, devait déterminer qui en avait pris l'initiative; qu'en omettant de le faire, elle a violé l'article 12 du code de procédure civile;
2°- ALORS QU'en l'absence de démission du salarié la cessation du contrat de travail est réputée intervenir à l'initiative de l'employeur ; qu'en l'absence d'énonciation des motifs du licenciement dans une lettre de licenciement, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse ; que, tenue de tirer de ses propres observations les conséquences légales qui en découlaient, la cour d'appel, qui constatait que la rupture du contrat de travail ne pouvait être qualifiée de démission non-équivoque, ne pouvait, en l'absence de lettre de licenciement, débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure ; qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-5 et L. 1235-5 du code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir son employeur condamné à lui payer des rappels de salaire, une prime de froid et des congés payés au titre des journées d'absence portées sur ses bulletins de salaire,
AUX MOTIFS QUE l'examen des bulletins de salaires fait apparaître que M. X... a toujours perçu l'intégralité de son salaire mensuel même si les jours fériés et les congés payés figuraient en négatif sur une première ligne des fiches de paie dès lors qu'ils étaient réintégrés en positif sur la ligne suivante ; que si effectivement l'employeur est tenu de fournir au salarié une prestation de travail qui non seulement doit être rémunérée mais qui ouvre droit à congés payés, il est constant en l'espèce que M. X... a été intégralement rempli de ses droits dans la mesure où il a bénéficié de congés payés supérieurs à ceux auxquels il pouvait prétendre et parallèlement au maintien de son salaire ;
1 « Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée n'avait pas démissionné et que l'employeur n'avait invoqué, lors de la cessation des relations contractuelles, aucun motif de rupture ce dont il résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les textes susvisés ».
1°- ALORS QUE les bulletins de salaire versés aux débats faisaient apparaître, pour 2007, un salaire brut hors primes de 1.254,28 €, cependant que le salaire brut effectivement liquidé avait été de 1.080,57 € en février, 699,23 € en mars, et 1.028,71 euros en novembre ; que le bulletin de salaire d'avril 2006 faisait apparaître qu'avait été déduite, sans être réintégrée, une somme de 60,90 € correspondant à sept heures d'« absence J Férié » ; qu'en affirmant que l'examen de ces bulletins de salaire fait apparaître que M. X... « a toujours perçu l'intégralité de son salaire mensuel », la cour les a dénaturés et a ainsi violé l'article 11434 du code civil ;
2°- ALORS QU'en statuant comme ci-dessus, cependant que le salarié soutenait qu'on lui avait imposé 88 jours d'absence en sept mois, sans rechercher si l'employeur, dont elle a admis qu'il avait l'obligation de fournir une prestation de travail à son salarié, avait satisfait à cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.